Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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Let. c : Une personne a l’exercice des droits civils lorsqu’elle est majeure et capable de discernement (art. 13 CC). Il en découle que les personnes mineures ou incapables de discernement n’ont pas droit à la contribution d’assistance. En effet, celle-ci implique pour les bénéficiaires certains devoirs et responsabilités. Il en découle qu’ils doivent avoir les capacités nécessaires pour les assumer. Pour déterminer si une personne a le plein exercice des droits civils, on se base sur la décision de l’autorité compétente. Les personnes qui font une demande de contribution d’assistance doivent donc autoriser l’office AI à demander des renseignements à cette autorité si une mesure de droit civil a été prise en raison de capacités de discernement restreintes.
Al. 2: Il est possible d’accorder une contribution d’assistance même quand l’assuré n’a pas le plein exercice des droits civils si, par ce moyen, il peut mener une vie autonome et responsable. La décision dépend de l’importance des limites à l’exercice des droits civils et des domaines concernés par ces limites. Une contribution d’assistance peut par exemple être octroyée à une personne qui vit à domicile de manière autonome, suit une formation ou exerce une activité professionnelle sur le marché ordinaire du travail ; ou, si elle est mineure, fréquente l’école ordinaire. Dans ces cas particuliers, il faut autoriser la délégation au représentant légal de la responsabilité exigée pour l’octroi de la nouvelle prestation. Le Conseil fédéral doit être habilité à édicter des critères sur mesure et applicables en pratique, en vertu desquels les mineurs et les personnes dont l’exercice des droits civils est partiellement limité pourront bénéficier de la nouvelle prestation.
Art. 42quiquies(nouveau) Etendue du droit
Al. 1 : Le montant de la contribution versée est fixé en fonction du temps nécessaire à l’exécution des prestations d’aide dont l’assuré a besoin. Les prestations d’aide sont celles qui servent à couvrir l’aide et l’assistance régulières dont l’assuré à besoin en raison de son handicap.
La contribution d’assistance est versée à condition que les prestations soient fournies par une personne physique. Ne sont pas reconnues celles qui sont fournies durant un séjour hospitalier (home, hôpital ou clinique psychiatrique) ou semi-hospitalier (atelier, centre de jour ou service de réinsertion), ou par des organisations ou des personnes morales. La restriction aux personnes physiques permet d’établir clairement que la contribution d’assistance n’est pas une nouvelle manière de financer les prestataires déjà existants (financement par sujet), mais une alternative à ces derniers.
L’assuré conclut un contrat de travail avec le prestataire (assistant). Ce rapport de travail est régi par les dispositions du Code des obligations relatives au contrat de travail. Dans le contrat de travail, l’assuré est donc l’employeur et l’assistant son employé (modèle de l’employeur), ce qui signifie que les cotisations sociales (AVS, etc.) doivent être versées selon les dispositions légales, comme dans tout autre emploi. Les éléments relevant du droit du travail (p. ex. versement du salaire en cas de maladie, de vacances ou d’hospitalisation de longue durée de l’assuré, délais de résiliation, etc.) sont réglés entre les parties au contrat. La fonction d’employeur assumée par l’assuré peut avoir des conséquences au regard du droit de l’assurance-chômage (certificat de travail, attestation de gains intermédiaires).