Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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‚ les activités professionnelles dans le marché ordinaire du travail, ainsi que la formation et la formation continue en lien avec la profession actuelle ou future. En revanche, l’activité dans un milieu protégé (atelier protégé ou centre de jour) et la formation continue dispensée par une organisation d’aide aux handicapés n’en font pas partie.

Le Conseil fédéral fixera un plafond aux prestations d’aide, calculé en temps. Dans ce cadre, des critères en lien avec l’impotence devront être respectés, tels que le degré d’impotence ou le nombre d’actes ordinaires de la vie pour lesquels la personne handicapée a besoin d’aide.

Let. b : Le Conseil fédéral est habilité à définir les montants de la contribution d’assistance. Il est prévu qu’elle se calcule en nombre d’heures et comporte un forfait de nuit (si l’évaluation des besoins a révélé la nécessité d’un service de nuit). Ces montants sont identiques pour tous les assurés, indépendamment des coûts réels. Etant donné que les prestations sont fournies par des nonprofessionnels, qu’il n’y a pas d’exigences en ce qui concerne leur formation et que la gestion administrative du personnel est de fait assumée par l’assuré, la contribution d’assistance est nettement inférieure aux tarifs des prestataires institutionnels. Ses montants seront fixés dans le règlement, ce qui permet de les adapter par exemple à l’évolution des prix, des salaires et du marché avec plus de flexibilité que celle donnée par une loi. Les calculs des effets financiers de la contribution d’assistance se fondent sur les montants du budget d’assistance fixés dans le projet pilote lancé en 2006 (30 francs l’heure ; forfait de 50 francs la nuit). L’adaptation à l’évolution des prix et des salaires sera fixée de la même manière que pour l’API et pour la rente.

Let. c : L’assuré et l’assistant sont liés par un contrat de travail. L’obligation légale de verser le salaire pendant les vacances et en cas de maladie, d’accident, de maternité ou d’hospitalisation représente parfois une charge pour l’assuré, en tant qu’employeur, durant une période où il ne bénéficie pas des prestations d’aide. Il se peut aussi que l’assuré ne remplisse soudain plus les conditions d’octroi de la contribution d’assistance (p. ex. parce qu’il est transféré en home pour des raisons de santé), mais qu’il doive continuer à payer son assistant pendant un certain temps encore, jusqu’à l’expiration du délai prévu par le contrat de travail. Le Conseil fédéral règle dans quelle mesure et dans quels cas une contribution est octroyée, en s’inspirant des dispositions du code des obligations. Seuls sont reconnus les frais qui découlent des obligations envers un assistant remplissant les conditions de l’art. 42quinquies, al. 1.

Art. 42sexties(nouveau) Quote-part

Al. 1 : La contribution d’assistance ne sert pas à garantir le minimum vital, mais à apporter une contribution aux frais résultant des prestations d’aide régulière dont la personne assurée a besoin en raison de son handicap pour faire face aux nécessités de la vie ; il est donc normal que les personnes qui ont un revenu suffisant participent financièrement à une partie de ces frais.

Al. 2 : Les assurés au revenu modeste et ayant droit à une PC annuelle aux termes de l’art. 3, al. 1, let. a, LPC, en sont exemptés. En effet, dans ce cas la quote-part devrait de toute façon être compensée par les PC.