Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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Sont exclues les personnes dont il est attendu qu’elles fournissent gratuitement une certaine quantité de prestations, soit le conjoint ou le partenaire enregistré de la personne assurée, les personnes qui font de fait ménage commun avec elle ou qui ont un lien de filiation direct avec elle (enfants, parents, grands-parents ou petits-enfants). Cette délimitation se réfère aux obligations d’entretien visées aux art. 328, 163 et 276 ss CC.

Al. 2: Le temps de travail pour laquelle la contribution d’assistance est versée correspond au maximum aux prestations d’aide dont l’assuré a régulièrement besoin, déduction faite du temps déjà couvert par d’autres prestations, à savoir : l’API, y compris le supplément pour soins intenses destinés aux mineurs, (art. 42 à 42terLAI), les services de tiers fournis en lieu et place d’un moyen auxiliaire (art. 21ter, al. 2, LAI), la part servie au titre de contribution, prévue à l’art. 25a LAMal en projet, pour les prestations de soins à domicile reconnus comme des soins de base visés à l’art. 7, al. 2, let. c, OPAS, ainsi que les prestations similaires de l’AI pour les mineurs présentant une infirmité congénitale. Cela signifie que la contribution d’assistance est versée à la suite de ces autres prestations.

Pour définir le temps durant lequel l’assuré a besoin individuellement et régulièrement, en raison de son impotence, d’une aide fournie par une personne physique, le critère de la régularité peut être délibérément interprété dans un sens plus large que dans la réglementation actuelle de l’API. Ainsi, les prestations d’aide considérées comme régulières ne doivent pas obligatoirement être quotidiennes, mais récurrentes (p. ex. nettoyage hebdomadaire du logement, bain et manucure non quotidiens). Une prestation unique, inhabituelle ou non récurrente n’est pas considérée comme régulière.

Al. 3 : Les homes, les hôpitaux et les cliniques psychiatriques sont considérés comme des établissements hospitaliers ; les centres de jour, les ateliers et les centres de réadaptation, comme des établissements semi-hospitaliers. Leurs prestations sont déjà réglées par les cantons. La détermination du besoin ne tient pas compte des prestations fournies en séjour hospitalier, qui ne donnent pas droit à la contribution d’assistance. Pour un séjour en établissement semi-hospitalier (sans nuitée), la contribution n’est versée que pour les prestations qui sont fournies avant et après le séjour (p. ex : le lever et la toilette du matin).

Al. 4 : Le présent alinéa habilite le Conseil fédéral à définir les dispositions d’exécution au sujet des besoins pris en compte par la contribution d’assistance.

Let. a: Les catégories d’actes reconnus dans les prestations d’aide sont par exemple :

‚ les actes ordinaires de la vie : se vêtir, se dévêtir, se lever, s’asseoir, se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes ;

‚ les tâches ménagères : alimentation, entretien du logement, courses et autres achats, ainsi que lessive et entretien des vêtements ;

‚ la participation à la vie sociale et l’organisation des loisirs : plantes, animaux domestiques, lecture, radio et télévision, sport, culture et manifestations ;