Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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Al. 3 : Le plafonnement garantit que, même pour les hauts revenus, une grande partie du besoin d’aide est couverte par la contribution d’assistance.

Al. 4 : Le Conseil fédéral fixe le pourcentage de la quote-part en se basant sur le revenu imposable du ménage selon l’impôt fédéral direct (p. ex : pour un revenu imposable de 50 000 francs, la quote-part s’élèvera à 10 % du coût des prestations). Fixer une franchise permettra d’éviter que les personnes dont le revenu est juste au-dessous du plafond PC soient désavantagées par rapport aux bénéficiaires de PC.

Art. 42septies(nouveau) Coordination avec les contributions de l’assurance

obligatoire des soins

Les prestations de l’assurance obligatoire des soins (art. 25a LAMal en projet) couvrent une partie du besoin d’aide régulière pour accomplir les actes ordinaires de la vie, tout comme la contribution d’assistance de l’AI. Il s’agit ici des soins de base à domicile conformément à l’art. 7, al. 2, let c, OPAS (soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que : bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement, aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche ; aider le patient à s’habiller, à se dévêtir et à s’alimenter). En vertu de l’art. 65 LPGA, qui fixe l’ordre dans lequel les diverses assurances prennent en charge les prestations en nature, et à cause de la similitude matérielle des prestations, la contribution d’assistance devrait être prise en charge prioritairement par l’AI, et non par l’assurance-maladie. Cela engendrerait un transfert de charges indésirable de cette dernière vers l’assurance-invalidité. C’est pourquoi il faut définir que, pour les soins visés à l’art. 25a LAMal en projet, la contribution de l’assurance-maladie soit servie avant celle de l’AI et que l’assurance-maladie continue d’assurer la couverture des soins de base.

Art. 42octies(nouveau) Naissance et extinction du droit

Al. 1 : Selon l’art. 24, al. 1, LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Mais vu le montant des prestations, la complexité du calcul du besoin d’aide régulière et la coordination nécessaire avec d’autres prestations, il n’est pas possible de calculer la prestation avec suffisamment de certitude cinq ans plus tard. En dérogation à cette disposition, la naissance du droit doit correspondre au moment du dépôt de la demande (exercice du droit aux prestations en vertu de l’art. 29 LPGA). Si, à ce moment, toutes les conditions ne sont pas remplies, la naissance du droit est reportée au moment où elles le sont.

Al. 2 : Sitôt qu’une des conditions légales n’est plus remplie, le droit à la contribution d’assistance s’éteint pour les prestations d’aide fournies après cette date. Cela peut arriver par exemple lors d’une entrée en home. Le droit s’éteint auprès de l’AI au plus tard à l’âge de la retraite AVS (ordinaire ou anticipée, conformément à l’art. 40, al. 1, LAVS). Le nouvel art. 43terLAVS garantit toutefois les droits acquis dans l’AI (cf. modification de la LAVS, ch. 2.2.3) .