Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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Al. 3 : Si, après une procédure d’avertissement et de délai de réflexion, l’assuré n’assume pas ses obligations d’employeur en matière de droit du travail et d’assurances sociales ou envers l’assurance, la prestation peut être supprimée.
Al. 4 : La contribution d’assistance est versée à condition que l’assuré fasse valoir son droit dans les 12 mois suivant la prestation d’aide. Fixer un délai permet de vérifier si les salaires versés pour les prestations en question ont été déclarés à la caisse de compensation et si les cotisations sociales ont été payées correctement.
Art. 47 Paiement des indemnités journalières et des rentes
L’art. 47 doit être complété en raison de la nouvelle réglementation de l’art. 22, al. 5bis.
Art. 48 (nouveau) Paiement des arriérés de prestations
Cet article rétablit le droit au versement d’arriérés, qui s’appliquait avant la 5erévision, pour l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires. La 5erévision avait modifié cette disposition en l’adaptant à l’art. 29 (rentes) et à l’art. 10, al. 1, LAI (mesures de réinsertion et d’ordre professionnel). Ce faisant, le droit aux arriérés concernant l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était prolongé d’un à cinq ans sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur. Cela créait une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à 12 mois, et l’application de la disposition n’était guère possible ; aussi le droit antérieur à la 5erévision doit-il être restauré pour les prestations énoncées.
Art. 53 Principe
Al. 2 : Dans l’alinéa en vigueur, il est déjà expressément précisé que le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFAS certaines tâches d’exécution. Il convient d’ajouter à l’actuelle liste la compétence relative à l’acquisition des moyens auxiliaires.
Il en découle que l’OFAS est l’office matériellement compétent pour décider du lancement et du contenu des procédures d’adjudication prévues dans la LMP. La compétence formelle et procédurale est fixée dans l’ordonnance du 22 novembre
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2006 sur l’organisation des marchés publics de la Confédération . Cette ordonnance prévoit actuellement une délégation générale des tâches d’acquisitions des biens et services à trois unités, à savoir l’Office fédéral des constructions et de la logistique, le groupe armasuisse et la centrale des voyages de la Confédération.
Al. 3 : Le Conseil fédéral aura la possibilité de déléguer à l’OFAS et aux offices AI la compétence de conclure des conventions dans le domaine des mesures de réinsertion et des mesures d’ordre professionnel. Cette disposition permettra aux offices AI d’acquérir des prestations, ainsi que de négocier et de conclure des conventions, lorsque l’opération se justifiera aux yeux de l’office fédéral et des offices AI (par exemple pour simplifier la détermination du besoin).
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