Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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Art. 57, al. 1, let. f

Une tâche supplémentaire s’ajoute aux attributions des offices AI, l’évaluation du temps pour lequel l’assuré a besoin d’une aide régulière.

Art. 78 Contribution de la Confédération

Al. 1 : Cet alinéa fixe la valeur du montant de départ qui servira de base au calcul de la contribution de la Confédération les années suivantes. Il s’agit de la quotité de la contribution due par la Confédération en 2011 selon les règles actuelles.

Al. 2 : Le financement de la contribution versée par la Confédération provient prioritairement du produit net de l’impôt sur le tabac et de l’impôt sur les boissons distillées. En revanche, le montant de la contribution est calculé en fonction de l’évolution des recettes de la TVA. Les années suivantes, cette évolution sera corrigée au moyen d’un coefficient d’actualisation, pour qu’il y ait une corrélation aussi étroite que possible entre la croissance de la contribution de la Confédération et l’évolution exogène des dépenses de l’AI. Les recettes de la TVA équivalent aux créances brutes desquelles sont soustraites les pertes sur débiteurs et elles sont adaptées pour tenir compte des éventuelles modifications de taux.

Al. 3 : Cet alinéa définit le coefficient d’actualisation : celui-ci équivaut au quotient de l’indice des rentes au sens de l’art. 33ter, al. 2, LAVS et de l’indice des salaires calculé par l’Office fédéral de la statistique.

Al. 4 : Du montant calculé selon les al. 1 et 2 est déduite la contribution de la Confédération à l’allocation pour impotent, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Al. 5 : La disposition de l’art. 112, al. 4, Cst, selon laquelle la contribution de la Confédération ne doit pas excéder la moitié des dépenses d’une année de l’assurance est reprise telle quelle dans la loi.

Al. 6 : La disposition figurant jusqu’ici à l’al. 2 est reprise telle quelle. Elle prévoit que l’art. 104 LAVS s’applique par analogie.

Dispositions finales de la modification du … Suppression du droit aux prestations au sens de l’art. 7, al. 2, LPGA

Al. 1 à 4 : La première disposition finale crée la base légale nécessaire pour réévaluer les rentes en cours qui ont été octroyées en raison de troubles somatoformes douloureux, d’une fibromyalgie ou de pathologies similaires. Lorsque, après examen, l’office AI constate que les troubles somatoformes douloureux, la fibromyalgie ou les pathologies similaires dont souffre l’assuré peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, il adapte la rente en conséquence, même en l’absence d’une modification notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle. Un délai est fixé pour garantir une application systématique de la disposition. Le retour des personnes concernées à la vie active doit en même temps être facilité, celles-ci ayant droit au placement durant une année et aux autres mesures de réadaptation durant au maximum deux années consécutives, si cela est utile à la réadaptation. Pour ce qui est du droit aux autres mesures de réadaptation, il appartient à l’office AI de