Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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professionnelle réduira, respectivement supprimera ses propres prestations d’invalidité. Le mécanisme de l’art. 26a prévoit que la fin du droit aux prestations d’invalidité du 2epilier est différée pendant une période limitée dans le temps, à savoir en principe durant 2 ans, en cas de révision de la rente de l’assuranceinvalidité du fait de l’abaissement du taux d’invalidité. Il convient ainsi d’introduire une réserve à l’art. 26, al. 3, LPP.
Art. 26a (nouveau) Prolongation de l’assurance en cas de réduction ou
de suppression de la rente de l’assurance invalidité
De manière à soutenir les mesures proposées par l’AI dans le cadre du présent projet de révision, il est indispensable, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. ad art. 89bis, al. 6, CC et 49, al. 2, LPP), d’adapter la législation sur le 2epilier. Cette adaptation passe en particulier par l’introduction du nouvel article 26a.
Al. 1 : le premier alinéa de cette nouvelle disposition prévoit que l’assuré dont la rente d’invalidité servie par l’assurance-invalidité est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invalidité reste assuré durant 2 ans, dans la même mesure qu’auparavant, auprès de l’institution de prévoyance qui lui verse des prestations d’invalidité. Ce délai de 2 ans commence à courir lorsque la rente de l’assurance-invalidité est effectivement réduite ou supprimée. Cette période de prolongation d’assurance est consécutive à toutes les réductions, respectivement suppressions de rente d’invalidité décidées par les offices AI dans le cadre d’une procédure de révision (mais elle ne vaut par contre pas si la rente de l’assuranceinvalidité est réduite ou supprimée à la suite d’une reconsidération, à savoir si l’octroi de la rente initiale était manifestement erroné). L’assuré demeure ainsi assuré passivement auprès de son institution de prévoyance, dans la même mesure qu’avant la révision de son degré d’invalidité, et conserve tous les droits attachés à la qualité d’assuré invalide (notamment en matière de prestations pour survivants et de tenue du compte de vieillesse). Il conserve en outre le droit à ses prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle acquises avant la révision de son degré d’invalidité par l’office AI (prestations éventuellement réduites ; cf. ad al. 3). Durant cette période de prolongation, aucune cotisation n’est par ailleurs due ni par l’assuré, ni par son employeur. L’institution concernée a en effet dû financer les prestations d’invalidité futures et ne court dès lors aucun risque supplémentaire qui n’aurait pas été réservé. Finalement, cette libération du paiement de cotisation s’inscrit également dans le cadre des mesures d’incitation à la réadaptation des rentiers, tant pour l’assuré lui-même que pour son nouvel employeur.
Le Conseil fédéral réglera par voie d’ordonnance la question de la non-soumission à l’assurance obligatoire du salaire nouvellement perçu par l’assuré réadapté professionnellement durant la période de prolongation de l’art. 26a. L’assuré étant assuré au 2epilier du fait de la prolongation de l’assurance auprès de l’institution de prévoyance tenue à prestations d’invalidité, cette non-soumission à l’assurance-obligatoire du salaire nouvellement perçu peut être comparée au régime en vigueur s’agissant des salariés exerçant une activité accessoire et qui sont déjà assujettis à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou qui exercent une activité indépendante à titre principal (art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2).