Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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reprendre le versement dans la mesure initiale que s’il existe un lien de connexité temporelle et matérielle entre l’incapacité de travail ayant débuté à l’époque où l’assuré lui était affilié et la nouvelle invalidité. Dans ce contexte, et d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, si la tentative de réinsertion professionnelle de l’assuré n’est pas essentiellement motivée par des considérations d’ordre social et qu’il apparaît probable qu’elle aboutisse à une véritable réinsertion, il y a interruption du lien de connextié temporelle et l’ancienne institution de prévoyance ne sera pas tenue de servir à nouveau des prestations d’invalidité à leur niveau initial.
De manière à soutenir les mesures proposées par l’AI, il est dès lors indispensable d’adapter la législation sur le 2epilier en introduisant un mécanisme de protection tant de l’assuré, dont les craintes de perdre définitivement son droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle nuiront manifestement aux efforts requis par une réinsertion, que de son nouvel employeur, respectivement de l’institution de prévoyance de ce nouvel employeur, amenée à devoir servir des prestations en cas de nouvelle invalidité. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard qu’un assuré qui a bénéficié d’une rente d’invalidité qui a par la suite été réduite ou supprimée demeure, dans tous les cas pendant la période suivant immédiatement la révision de sa rente, quelqu’un qui présente un risque nettement plus élevé de survenue de ce qu’on appelle un « dommage ».
Les prestations d’invalidité au sens de la LPP sont décrites en tant que prestations minimales aux art. 23 à 26 de la loi. Dans le régime obligatoire, l’institution de prévoyance professionnelle est liée par la décision de l’office AI s’agissant de la détermination de l’invalidité et du droit aux prestations qui en découle. Ceci n’est pas applicable à la prévoyance professionnelle étendue ni aux institutions de prévoyance non enregistrées, même si, là aussi, ces institutions se rallient en général à la décision de l’office AI. Ainsi, s’agissant en particulier de la fin du droit aux prestations, l’art. 26, al. 3, LPP prévoit que le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l’invalidité. C’est dire que si l’office AI réduit ou supprime une rente d’invalidité du fait de l’abaissement du taux d’invalidité, l’institution de prévoyance professionnelle réduit également, respectivement supprime ses propres prestations d’invalidité.
Cette adaptation de la législation du 2epilier, via l’adoption d’un nouvel art. 26a LPP en particulier, ne devrait pas rester limitée au minimum LPP. En effet, il convient d’une part d’accorder aux intéressés une protection, certes limitée dans le temps, aussi étendue que faire se peut, de manière à favoriser le succès de la révision des rentes axée sur la réadaptation. D’autre part, cette protection plus étendue sera neutre du point de vue financier pour les institutions de prévoyance, qui doivent dans tous les cas constituer, pour les rentes d’invalidité en cours, un capital qui couvre toutes les obligations financières futures découlant pour elles du cas d’invalidité. Les art. 89bis, al. 6, CC et 49, al. 2, LPP doivent par conséquent être complétés par une référence à cette nouvelle disposition.
Pour que l’art. 26a LPP relatif à la prolongation de l’assurance en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance invalidité puisse également s’appliquer aux fondations de prévoyance professionnelle actives dans le domaine surobligatoire exclusivement, telles que les caisses de pension pour cadres par exemple, ainsi qu’à la prévoyance étendue, il est intégré aux art. 89bis, al. 6, CC et 49, al. 2, LPP.