Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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Dans le cadre d’une procédure de révision de sa rente, cet assuré est mis au bénéfice de mesures de réadaptation, au terme desquelles l’office AI constate que son degré d’invalidité a pu être ramené à 45%, cet assuré étant désormais en mesure de réaliser un salaire mensuel de CHF 5’500.—. L’office AI va dès lors remplacer sa rente entière initiale par un quart de rente et ne lui versera plus désormais que CHF 570.— par mois. L’institution de prévoyance lui devra quant à elle au minimum le quart des prestations précédemment servies, soit CHF 1'250.—. Il s’agira ensuite de prendre en considération le revenu effectivement réalisé par cet assuré pour déterminer si l’institution de prévoyance doit prester au-delà de ce montant minimal.

Si l’assuré réalise effectivement un revenu mensuel de CHF 5'500.—, l’institution de prévoyance pourra se limiter à verser la rente réduite à CHF 1'250.— dès lors que la réduction des prestations est totalement compensée par le revenu effectivement réalisé par son assuré (revenu avant la révision : 2'280 + 5'000 = 7'280 et revenu après la révision : 570 + 1'250 + 5'500 = 7'320).

Si par contre l’assuré ne réalise dans les faits qu’un salaire de CHF 4'000.— par mois, sa situation financière après la révision est la suivante : 570 + 1'250 + 4000 = 5'820. De manière à éviter qu’il ne soit lésé, et ainsi découragé dans ses efforts de réadaptation, son institution de prévoyance servira à cet assuré, durant la période de prolongation de l’art. 26a, des prestations d’invalidité certes réduites mais suffisantes pour que la situation financière de l’assuré soit identique qu’avant la révision (soit en l’occurrence 2’710, car 570 + 2’710 + 4000 = 7’280).

Art. 49, al. 2, ch. 3a

cf. commentaire relatif à l’art. 89bis, al. 6, ch. 3a, CC.

2.2.6 Modification de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage, LFLP)

Art. 2, al. 1bis(nouveau) Prestation de sortie

Il convient d’inscrire dans la loi le principe, déjà en vigueur dans le système actuel (art. 14 OPP 2), selon lequel l’assuré dont la rente d’invalidité est réduite ou supprimée par suite d’une diminution ou de la disparition de l’invalidité a droit à une prestation de sortie. Le droit à cette prestation de sortie naît au terme de la prolongation d’assurance de l’art. 26a, al. 1 et 2, LPP. C’est dire a contrario que l’assuré, durant la période de prolongation de l’assurance de l’art. 26a LPP, n’aura pas droit à une prestation de sortie, ce qui exclut notamment un partage des prestations de sortie en cas de divorce ou un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. En cas d’invalidité partielle, seule la partie de l’avoir de vieillesse correspondant au droit à la rente est visée par cette restriction.

L’art. 2, al. 2, LFLP prescrit la manière de calculer le montant de la prestation de sortie et renvoie notamment à ce propos aux dispositions de la section 4. Cet alinéa s’appliquera désormais au calcul de la prestation de sortie de l’assuré dont la rente d’invalidité a été réduite ou supprimée.