Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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2.2.3 Modification de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 43ter(nouveau) Contribution d’assistance à l’âge de la retraite

Quiconque percevait une contribution d’assistance de l’AI doit la conserver lorsqu’il atteint l’âge de la retraite AVS. Sans ce droit acquis, il ne serait plus possible pour nombre des personnes concernées de continuer à mener leur vie de la même manière. Comme la contribution d’assistance ne couvre que des prestations d’aide justifiées par le handicap et indépendantes de l’âge, le montant de l’aide ne peut toutefois plus être augmenté dans l’AVS.

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2.2.4 Modification de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (LPC)

Art. 11, al. 3, let. f

Lors du calcul des PC annuelles, les prestations récurrentes (cf. art. 11, al. 1, let. d, LPC) sont prises en compte dans les recettes. Pour éviter que la contribution soit également prise en compte, il faut expressément l’ajouter à la liste des exceptions.

Par contre, il ne faut pas rajouter la contribution d’assistance à l’art. 11, al. 4, LPC. Selon l’art. 42b, al. 1, let. b, LAI en projet, celle-ci ne doit être versée qu’à des personnes vivant à domicile. Or, les exceptions accordées par le Conseil fédéral conformément à l’art. 11, al. 4, LPC ne se réfèrent qu’à des personnes séjournant dans un home (cf. art. 15b OPC).

Art. 14, al. 4

La disposition de l’art. 14, al. 4, LPC date de la 4erévision de l’AI. Pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de soins et qui vivent à la maison, il faut donner la possibilité d’outrepasser les limites de l’al. 3. Ce dernier prévoit que l’API soit déduite des frais de soins établis. La contribution d’assistance servant également à couvrir les frais de soins, il est juste de la déduire également des frais de soins établis.

2.2.5 Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 26, al. 3, 1rephrase Début et fin du droit aux prestations

On l’a vu, s’agissant de la fin du droit aux prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle, l’art. 26, al. 3, LPP prévoit que ce droit s’éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l’invalidité. C’est dire que si l’office AI réduit ou supprime une rente d’invalidité, l’institution de prévoyance

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RS 831.30