Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 88Fedlex · Rapport explicatif

Si la réadaptation professionnelle de l’assuré devait échouer durant la période de prolongation de l’assurance, l’institution de prévoyance serait à nouveau tenue à prestations dans la même mesure qu’auparavant, en application de l’art. 23, let. a, LPP. Si par contre la réadaptation professionnelle devait être durable, l’institution concernée serait alors, à l’échéance de la période de prolongation, libérée de toute obligation, hormis le transfert d’une prestation de libre passage (art. 2, al. 1bis, LFLP).

En optant pour ce mécanisme, coordonné avec la révision projetée de la LAI, on encourage de manière sensible non seulement les assurés dans leurs efforts en vue de la réadaptation professionnelle, mais également leurs futurs employeurs, qui n’auront pas à s’exposer, durant ce laps de temps, aux difficultés liées à l’affiliation de ces salariés auprès de leur propre institution de prévoyance.

Al. 2 : l’art. 33, al. 1, let. b, du projet de révision LAI prévoit que l’assuré dont la rente a été révisée et qui présente une incapacité de travail durant 30 jours consécutifs au moins dans les deux ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente a droit, sur requête de sa part, à des prestations provisoires de l’AI, ce jusqu’à ce que l’office AI se soit à nouveau déterminé sur son degré d’invalidité. De manière à ne pas vider de sa substance la « période de protection » introduite à l’al. 1 du nouvel art. 26a, il est d’une part important que ne soit considérée que la période durant laquelle l’assuré est effectivement en possession de sa capacité de gain constatée au terme de la procédure de révision de sa rente de l’assuranceinvalidité. Il se justifie ainsi de suspendre le calcul du « délai de protection » de 2 ans si et aussi longtemps que l’assuré présente une incapacité de travail d’une importance telle qu’elle conduise à ce qu’il sollicite et perçoive des prestations provisoires de l’AI. D’autre part, la prolongation d’assurance instituée par l’al. 1 doit perdurer aussi longtemps que l’office AI sert des prestations provisoires à l’assuré.

Aussi, parvenu au terme de la période de prolongation de l’al. 1, l’assuré aura effectivement présenté une capacité de gain augmentée durant 2 ans, ce qui lui offre une certaine garantie, ainsi qu’à son nouvel employeur et à l’institution de prévoyance auprès laquelle ce dernier est affilié et qui devra assurer désormais cet employé.

Al. 3 : aux termes de l’art. 24 OPP 2, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations d’invalidité, notamment, dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. Sont notamment considérés comme des revenus à prendre en compte, outre les rentes servies par l’assurance-invalidité ainsi que les revenus effectifs provenant d’une activité lucrative, ceux que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (al. 2). Dans le but de favoriser la réadaptation professionnelle des rentiers sans toutefois leur permettre de réaliser des avantages injustifiés, il convient d’autoriser les institutions de prévoyance à réduire leurs prestations d’invalidité, dans la mesure toutefois où cette réduction est compensée par un revenu effectivement réalisé.

Afin d’illustrer cette règle, prenons l’exemple concret suivant. Le revenu sans invalidité d’un assuré se monte à CHF 10'000.— par mois. Cet assuré est reconnu invalide à 100% et bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité s’élevant à CHF 2’280.— par mois, tandis que sa caisse de pensions lui sert une rente d’invalidité mensuelle de CHF 5'000.—.