Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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L’UE est le partenaire commercial principal de la Suisse en matière de denrées alimentaires et d’objets usuels. Actuellement, le droit suisse des denrées alimentaires diverge de celui de la CE, notamment sur les points suivants :
- Terminologie « denrées alimentaires » différente : dans le droit de la CE, le
tabac n’est pas considéré comme une denrée alimentaire. Contrairement au droit suisse des denrées alimentaires, les denrées alimentaires selon le droit communautaire ne doivent pas contribuer à la constitution et à l’entretien de l’organisme humain (cf. définition des denrées alimentaires à l’art. 3, al. 2, LDAl).
- Valeurs de tolérance pour les microorganismes, les substances étrangères et les
composants : le système suisse concrétise le principe « aussi peu que possible, aussi souvent que nécessaire ». Il est orienté sur les bonnes pratiques de production. Contrairement au droit suisse des denrées alimentaires, le droit de la CE ne contient pas de valeurs de tolérance. Même si les valeurs de la CE s’orientent parfois sur les bonnes pratiques de production, elles sont souvent motivées par la protection de la santé (protection contre les atteintes à long terme, protection de l’enfant à naître).
- Principe de précaution pas expressément prévu : même si la LDAl actuelle
tient compte du principe de précaution dans plusieurs domaines (cf. notamment l’art. 30 LDAl), celui-ci n’est expressément mentionné nulle part.
- Principe de la liste positive : d’après le droit suisse, une denrée alimentaire ne
peut être mise sur le marché que si elle est décrite par une dénomination spécifique ou si elle est admise par l’OFSP moyennant une autorisation individuelle (cf. art. 8 LDAl). Selon le droit de la CE, toutes les denrées alimentaires peuvent en principe être mises sur le marché. Une denrée alimentaire peut ne pas être mise sur le marché, ou seulement de manière limitée, uniquement si le droit de la CE le prévoit expressément.
- Absence d’interdiction de la tromperie pour les cosmétiques et pour les objets
et matériaux : selon le droit de la CE, l’interdiction de la tromperie en matière de denrées alimentaires concerne également les cosmétiques et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. En droit suisse, l’interdiction de la tromperie en matière de denrées alimentaires ne concerne que les produits nutritifs et les produits de consommation.
- Obligation d’indiquer le pays de production : en droit communautaire,
l’origine ne doit être indiquée que pour certaines denrées alimentaires (p. ex., viande de bœuf et produits de la viande de bœuf, fruits et légumes frais, œufs). Pour les autres denrées alimentaires, l’origine ne doit être indiquée que si les consommateurs peuvent être induits en erreur du fait de l'absence de cette information 12. D’après le droit suisse des denrées alimentaires, l’indication doit au moins comporter le pays de production, et ce pour toutes les denrées alimentaires. A certaines conditions, le pays d’origine de la matière première principale doit également être indiqué.
12 Cf. art. 3, al. 1, ch. 8, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du
20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.