Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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de protection entre la Suisse et la CE dans les domaines de la protection de la santé et de la protection contre la tromperie. L’instrument de la décision de portée générale telle qu’elle est prévue dans le projet LETC et qui a pour but d’éviter la discrimination des producteurs nationaux ne pourrait changer quoi que ce soit à une telle situation. En outre, la présente révision de la LDAl est également nécessaire parce que la Suisse souhaite que l’équivalence reconnue, par la Commission européenne, de ses dispositions en matière d’hygiène pour les denrées alimentaires d’origine animale avec le droit de la CE, soit maintenue. Finalement, l’adaptation des prescriptions techniques pour les denrées alimentaires et les objets usuels à celles de la CE est aussi une condition essentielle à la lutte contre l’ « île suisse des prix élevés » et au renforcement de l’attractivité de la place économique suisse (cf. ch. 1.2.1 ci-dessus).
La révision proposée reprend les principes du droit actuel des denrées alimentaires et les complète par les principes du RE (CE) no 178/2002 qui font encore défaut. Les divergences actuelles entre le droit suisse et celui de la CE sont supprimées ; des dispositions et définitions compatibles avec le droit de la CE sont introduites en droit suisse.
La révision proposée couvre toutes les variantes imaginables en l’état actuel pour le futur. Le projet de révision permet à la fois une participation de la Suisse aux systèmes de sécurité des denrées alimentaires et des produits de la CE, l’introduction unilatérale du principe du « Cassis de Dijon » ou encore l’action solitaire de la Suisse avec une application autonome du droit de la CE.
1.5 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
Le projet de loi ne se limite pas à définir les exigences auxquelles doit satisfaire la mise sur le marché des denrées alimentaires et des objets usuels ; il précise également les compétences des autorités cantonales et fédérales en matière d'exécution.
L’exécution de la loi à la frontière continuera à être du ressort de la Confédération (art. 38, al. 1). Par ailleurs, la Confédération surveillera et coordonnera l’exécution de la loi par les cantons (art. 42). Cependant, au regard du développement permanent des technologies et de la globalisation croissante des échanges commerciaux dans le secteur agro-alimentaire, la Confédération est appelée à renforcer sa position dans les domaines de la recherche, de la coordination des mesures d'exécution et des relations internationales. Elle doit également être habilitée à mettre sur pied un système central d’information (art. 56) et à élaborer des programmes de contrôle nationaux et des plans d'urgence, qui sont également prévus par le droit de la CE16 (art. 42, al. 3, let. d). Pour leur part, les offices fédéraux auront la possibilité de désigner, dans leur domaine de compétence, des laboratoires nationaux de référence et de coordonner leurs activités (art. 42, al. 4).
16 Art. 41 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, JO L 165 du 30.4.2004, p. 1 et art. 13 du RE (CE) no 178/2002.