Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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jouets, etc.) sont réglées dans des textes distincts. Ces textes sont toutefois étroitement liés à la directive de base 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits5. Celle-ci est applicable à tous les objets pour lesquels il n’y a pas de dispositions spécifiques relatives à la sécurité qui ont le même but que la directive. Si les dispositions communautaires prévoient des exigences de sécurité particulières, la directive n’est applicable que pour les aspects, risques ou catégories de risques qui ne sont pas réglés par ces dispositions communautaires6. Pour les objets usuels, le droit de la CE ne règle pas seulement les aspects de sécurité, respectivement de la protection de la santé, mais il contient également une interdiction expresse de la tromperie pour les cosmétiques, les objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et, à l’avenir aussi, pour les jouets 7.
Comme pour les denrées alimentaires, l’UE dispose aussi d’un système d’alerte rapide pour les objets usuels (Rapid Alert System for Non-Food Products, RAPEX). Le RAPEX est fondé sur la directive 2001/95/CE.
1.1.2.3 Le droit de l’OMC
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) règle le commerce transfrontalier sur un plan global. La Suisse, comme la CE, ont signé l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce8, ainsi que la trentaine d’accords dérivés.
La croissance du commerce international a eu pour résultat, durant ces dernières décennies, que des états ont été confrontés à des difficultés de nature protectionniste lors de l’importation et de l’exportation de denrées alimentaires. Les instruments de l’OMC servent au règlement efficace des litiges et permettent un contrôle réciproque des politiques commerciales.
La garantie de la sécurité des denrées alimentaires et l’interdiction de la tromperie sont deux piliers du droit suisse des denrées alimentaires et du droit de la CE en la matière. Le droit de l’OMC interdit les prescriptions nationales relatives au commerce transfrontalier qui conduisent à des restrictions non tarifaires injustifiées du commerce. Par contre, les mesures destinées à protéger les biens fondamentaux de l’ordre juridique tels que la vie, la santé, la sécurité nationale ou la loyauté en matière de concurrence sont admises. La garantie de la sécurité des denrées alimentaires sert à protéger la santé. C’est pourquoi les mesures y relatives sont considérées comme étant justifiées au sens du droit de l’OMC (cf. Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, Accord SPS9). Comme pour toute action étatique, ces mesures doivent toutefois être proportionnelles et non discriminatoires. L’Accord SPS se réfère explicitement aux normes, directives et
5Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à
la sécurité générale des produits, JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
6Art. 1, al. 2, de la directive 2001/95/CE.
7Art. 6, al. 2, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262 du 27.9.1976, p. 169) et art. 3, al. 2, du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
8 RS 0.632.20
9 RS 0.632.20 (annexe 1A. 4)