Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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qui dépassent les valeurs maximales prescrites ne peuvent, par principe, être mises sur le marché. Elles sont alors considérées comme n’étant pas sûres au sens de l’art. 14 du RE (CE) no 178/2002. La reprise de l’acquis communautaire a pour conséquence que le système des valeurs maximales de la CE doit être introduit en droit Suisse.
- Suppression du principe de la liste positive : le nouveau concept de
réglementation ne prévoit plus que les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché uniquement si elles sont décrites dans une ordonnance sous une dénomination spécifique ou si elles ont été autorisées par l’OFSP. Elles peuvent l'être lorsqu’elles sont sûres. Les conditions relatives à la sécurité des denrées alimentaires sont fixées dans le RE (CE) no 178/2002 et dans les dispositions d’exécution y relatives. Ces dernières sont également intégrées dans le droit suisse dans le cadre de la reprise de l’acquis communautaire.
- Mention explicite du principe de précaution : selon le droit de la CE, les
mesures édictées par les Etats membres et la Communauté pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux doivent reposer, en principe, sur une analyse des risques. Dans des cas particuliers, lorsqu’il y a un risque pour la vie ou la santé, mais qu’il y a encore une incertitude scientifique, le principe de précaution ancré dans l’art. 7 du RE (CE) no 178/2002 permet d’adopter des mesures de gestion du risque ou d’autres actions dans l’attente d’autres informations scientifiques en vue d’une évaluation plus complète du risque. Dorénavant, ce principe destiné à protéger la santé devra également avoir sa place en droit suisse.
- Réglementation des eaux de douche et de baignade : jusqu’à ce jour, les
conditions relatives aux eaux de baignade ne faisaient pas l’objet d’une législation fédérale. Le résultat est que les eaux de douche et de baignade ont été contrôlées en fonction de critères variant selon les cantons. La présente révision met fin à cette situation et les eaux de baignade doivent être soumises à la LDAl, à l’exception des eaux de surface protégées par la législation sur l’environnement.
1.4 Justification et évaluation de la réglementation proposée
Considérant les négociations en cours avec la CE sur la participation de la Suisse aux systèmes communautaires de sécurité des denrées alimentaires et des produits, des conditions-cadre doivent être aménagées pour pouvoir reprendre l’acquis communautaire y relatif dans le droit suisse. L’échange intensif de marchandises avec l’UE nécessite toutefois d’adapter le droit suisse des denrées alimentaires à celui de la CE, même s’il ne devait pas y avoir d’accord sur les denrées alimentaires entre la Suisse et la CE. La raison est qu’après l’entrée en vigueur de la révision en cours de la LETC (art. 16 a, introduction unilatérale du principe du « Cassis de Dijon »)15, on ne pourrait guère expliquer des différences fondamentales du niveau
15 L’expression « Cassis de Dijon » a une signification différente en Suisse et dans la CE. Dans l’espace de la CE, les produits peuvent circuler librement entre les Etats membres conformément au principe du cassis de Dijon par suite de la reconnaissance réciproque des prescriptions nationales non harmonisées au niveau communautaire. Cette reconnaissance découle de l’accord de la CE sur la libre circulation des marchandises. En Suisse, le principe du cassis de Dijon signifie la mise en circulation, sur le marché suisse, de produits fabriqués conformément aux prescriptions d’un Etat de la CE ou de l’EEE.