Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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Section 3 : Exigences pour le personnel des organes de contrôle, formation et formation continue
Art. 48 Exigences pour le personnel des organes de contrôle
Cette disposition correspond au droit actuel (cf. art. 41, al. 1, LDAl).
Alors que l’al. 2 correspond aussi au droit actuel (cf. art. 34, let. c LDAl), les al. 3 et 6 entendent accorder davantage de flexibilité aux autorités fédérales pour l’organisation des examens. L’autorité fédérale compétente doit notamment pouvoir comme jusqu’à présent, confier l’organisation des examens à une commission d’examen qu’elle a instituée (al. 3) et reconnaître des formations et des examens passés, p. ex., dans des universités ou d’autres institutions (al. 6). La compétence pour nommer les commissions d’examen ne doit plus relever du département compétent, comme jusqu’à présent, mais de l’instance fédérale compétente en la matière.
Cette ouverture est nécessaire parce que la Suisse s’est engagée à appliquer la reconnaissance réciproque des diplômes, certificats et autres titres, dans le cadre de l’accord de libre circulation conclu avec la CE74.
Si l’organisation d’un examen est confiée à une commission d’examen, le Conseil fédéral règle la procédure d’organisation de ces examens (al. 4).
Comme jusqu’à présent (cf. art. 41a, al. 3, LDAl actuel), il peut charger les cantons d’organiser les examens pour les personnes exerçant des fonctions spécifiques dans le cadre de l’exécution de la présente loi (al. 5).
Section 4 : Dispositions d’exécution spéciales
Art. 50 Mise en garde publique
Lorsque des denrées alimentaires ou des objets usuels non sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, les autorités d’exécution sont dans l’obligation d’agir, également dans le nouveau droit (al. 1 ; art. 43, al. 1, LDAl actuel).
L’al, 2 correspond à l’actuel art. 43, al. 3 LDAl. Il précise que l’information et l’indication de règles de comportement est l’affaire de la Confédération lorsque la santé de la population de plusieurs cantons est menacée. Pour empêcher la diffusion de messages contradictoires, il est important que la Confédération assure la coordination de l’information dès lors qu’un danger dépasse le cadre local.
S’agissant de l’information de la population, il y a lieu, en particulier, de respecter le principe de la proportionnalité. La diffusion d’informations par les médias est indiquée lorsqu’il y a un danger d’atteintes graves à la santé. Dans des cas moins graves, l’information peut, p. ex., être diffusée par le biais du site Internet de l’autorité compétente (al. 3).
Selon l’al.4, les autorités d’exécution doivent prendre l’avis des fabricants, des importateurs, des distributeurs ou des vendeurs ainsi que des organisations de
74 ALCP, RS 0.142.112.681