Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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Chapitre 4 : Exécution

Section 1 : Confédération

Art. 38 Importation, exportation et réexportation

A l’exception de l’al. 2, l’actuel art. 32 LDAl est repris sans modification sur le fond. La reprise de l’al. 2 n’est pas nécessaire puisque les contrôles de médicaments pour animaux sont actuellement réglés par la législation sur les produits thérapeutiques, ce qui n’était pas le cas lors de l’adoption de l’actuelle LDAl du 9 octobre 1992.

Comme déjà précisé dans le commentaire de l’art. 2, le législateur abandonne la notion de transit ; en revanche, il utilise les notions d’importation et de réexportation.

Article 39 Restrictions à l’importation

L’al. 1 correspond à l’actuel art. 36 LDAl. La compétence de prononcer des restrictions à l’importation appartiendra dorénavant à l’office fédéral compétent et non plus au département. Ceci permet une plus grande flexibilité qui peut s’avérer importante, particulièrement en cas de crise. Cette flexibilité est également indispensable au cas où la Suisse pourrait participer aux systèmes de sécurité des denrées alimentaires et des produits de l’UE, étant donné que les décisions de la Commission européenne doivent pouvoir être appliquées le plus rapidement possible.

En cas de doute sur la question de savoir si des denrées alimentaires ou des objets usuels à importer sont conformes à la législation suisse sur les denrées alimentaires, l’office fédéral compétent doit pouvoir ordonner que l’importateur présente une attestation de conformité délivrée par une instance digne de confiance (al. 2). Une telle attestation peut également servir à la levée d’un séquestre sur des marchandises prononcé sur la base de l’art. 36. En cas de crise, la Commission européenne recourt souvent à ce moyen pour s’assurer que les marchandises importées dans l’UE sont conformes aux prescriptions de la CE. Quand la Commission européenne procède de la sorte, ses décisions doivent pouvoir être mises en œuvre sans délai par la Suisse. Ceci vaut notamment pour les domaines dans lesquels les contrôles à la frontière entre la Suisse et l’UE sont déjà supprimés et où la Suisse effectue, pour l'UE, le contrôle des denrées alimentaires à la frontière extérieure du marché intérieur de l’UE élargi à la Suisse (aéroports de Genève et de Zurich).

Selon les circonstances, l’office compétent doit pouvoir rendre ses décisions sous forme d’ordonnance ou de décision de portée générale.

Art. 40 Contrôle du respect de la législation sur les denrées alimentaire

Pour s’assurer que la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les offices fédéraux compétents doivent pouvoir effectuer des enquêtes de leur propre chef ou en collaboration avec les cantons. On peut penser ici à des contrôles spécifiques de marchandises dont les résultats indiqueraient si une réglementation est nécessaire dans un domaine particulier ou si des contrôles particuliers doivent être effectués