Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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que les contrôles habituels, n’est pas maintenue. Si la Suisse veut participer aux systèmes de sécurité des denrées alimentaires et des produits de la CE, les autorités de contrôle doivent disposer de ressources suffisantes pour pouvoir effectuer les contrôles exigés par le droit de la CE. Vu le manque de ressources qui se dessine à l’horizon, il n’est pas envisageable de réaliser les prestations et les contrôles particuliers requis par des tiers sans prélever d’émoluments. Dans ce même ordre d’idées, l’émission de certificats d’exportation est également soumise à un émolument.
La let. g de l’al. 2 correspond à l’actuel art. 45, al. 2, let. e, LDAl sur le fond, mais la formulation est plus logique.
L’al. 3 correspond à l’art. 45, al. 3, LDAl actuel.
Chapitre 6 : Traitement des données
Art. 54 Traitement et échange des données personnelles et autres
Les organes compétents de la Confédération et des cantons doivent pouvoir compter sur l’échange réciproque des informations afin de pouvoir assurer l’exécution de la loi. Si des problèmes surgissent dans une entreprise qui fabrique des produits pour toute la Suisse, les autorités cantonales doivent en informer les autorités fédérales afin que des mesures puissent être prises, le cas échéant à grande échelle.
Le traitement de données portera parfois aussi sur des données sensibles, particulièrement celles concernant la santé ainsi que les sanctions administratives ou pénales (cf. art. 3, let. c, LPD). Des données sensibles sont traitées lorsque des symptômes de maladies tels que des empoisonnements alimentaires se manifestent, ou en présence de réactions allergiques à certaines denrées alimentaires ou à certains cosmétiques, et surtout par rapport à des sanctions administratives ou pénales.
La loi fédérale sur la protection des données (LPD)77 prévoit en son art. 17 que les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. Les al. 1 et 2 fournissent précisément cette base. Seuls sont autorisés les traitements de données en relation avec la législation sur les denrées alimentaires.
L’al. 3 habilite le Conseil fédéral à régler les modalités relatives à la forme et au contenu du traitement et de l’échange de données.
Conformément à l’al. 4, le Conseil fédéral peut prévoir un échange de données avec d’autres organisations ou personnes si cela est nécessaire à l’exécution de la loi. La fabrication de denrées alimentaires et d’objets usuels est une activité complexe et exigeante qui peut englober plusieurs domaines de compétences. Les vétérinaires cantonaux, les offices de l’agriculture, Swissmedic, la police locale du commerce et de nombreuses autres instances officielles peuvent être impliqués. Par ailleurs, les autorités fédérales collaborent avec les associations industrielles et les organisations de consommateurs.
Il est prévu que les données fédérales et cantonales nécessaires à l’accomplissement des tâches soient traitées dans le cadre d’un système uniformisé (art. 56). Une base légale est nécessaire pour permettre la consultation des données par chacune des
77 RS 235.1