Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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consommateurs avant d’informer la population (correspond à l’actuel art. 43, al. 2, LDAl). Ces auditions sont importantes parce que l’information du public par les autorités peut nuire à l’image de l’entreprise concernée ou même conduire à un effondrement des ventes. Lorsqu’un danger est imminent, une action immédiate est requise ; il est alors possible de passer outre les auditions.
L’art. 50 et l'art. 54, al. 1, let. c, ODAlOUs se complètent. L'art. 54, al. 1, let. c, ODAlOUs incombe une obligation d’informer également au fournisseur privé si la personne responsable doit s’attendre à ce que les denrées alimentaires ou les objets usuels importés, produits, transformés, traités ou remis par son établissement ont mis en danger la santé humaine, ou sont susceptibles de présenter un tel danger, et que ces denrées alimentaires ou objets usuels ne sont plus sous le contrôle immédiat de son établissement. Dans ces cas, les autorités d’exécution ne sont pas forcément obligées de procéder elles aussi à une information ; elles peuvent charger la personne responsable de la mise sur le marché d’informer la population (al.5). Les autorités d’exécution sont tenues de s’assurer que l’information est donnée de façon suffisamment claire et diffusée à suffisamment large échelle, afin d’exclure des atteintes à la santé. Si tel n’est pas le cas, les autorités d’exécution doivent se charger elles-mêmes d’informer la population.
Art. 51 Collaboration de tiers
Cette disposition correspond à l’actuel art. 43a LDAl.
Chapitre 5 : Financement
Art. 52 Répartition des tâches
Le présent projet n’apporte aucune modification à la répartition des frais occasionnés par l’exécution de la LDAl. Selon l’al. 1, la Confédération et les cantons continueront d’assumer ces frais dans leurs domaines de compétence respectifs.
Par contre, l’al. 2 est nouveau. Cette disposition correspond à l’art. 26 du RE (CE) no 882/2004 ; elle préconise que les cantons mettent à disposition les ressources financières nécessaires pour les contrôles officiels. Si la Suisse veut participer aux systèmes de sécurité des denrées alimentaires et des produits de la CE et, le cas échéant, supprimer les contrôles à la frontière avec la CE, elle doit mettre à disposition les ressources nécessaires afin de pouvoir effectuer les contrôles exigés par le droit de la CE.
La participation de la Suisse aux systèmes de sécurité des denrées alimentaires et des produits de la CE implique qu’elle désigne des laboratoires de référence qui collaborent avec ceux de la CE. Ces laboratoires veillent à ce que les informations transmises par les laboratoires communautaires de référence soient communiquées à l'autorité compétente et aux laboratoires nationaux officiels (art. 33, al. 1, let. a et d, du RE (CE) no 882/2004). L’exploitation de ces laboratoires de référence implique encore d’autres tâches spéciales. Ils doivent, p. ex., coordonner, dans leur domaine de compétence, les activités des laboratoires nationaux officiels ainsi que, le cas échéant, procéder à des tests comparatifs entre les différents laboratoires nationaux officiels et apporter l’assistance scientifique et technique nécessaire aux autorités