Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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Section 2 : Cantons
Art. 46 Contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels
Les al. 1 et 2 correspondent à l’actuel art. 40, al. 1, LDAl. Le partage des tâches entre la Confédération et les cantons ainsi que les compétences des cantons ne sont pas modifiés par la nouvelle loi.
L’al. 3 s’inspire de l’actuel art. 40, al. 6, LDAl. L’obligation d’accréditation imposée aux laboratoires privés chargés de l’analyse des échantillons par l’autorité de contrôle des denrées alimentaires constitue une nouveauté. Cette exigence découle de l’art. 5 du RE (CE) no 882/2004.
La formulation de l’al. 4 s’inspire de l’actuel art. 40, al. 2, LDAl. L’obligation, pour les cantons, d’instituer des inspecteurs de l’eau bénéficiant d’une formation spécifique pour le contrôle de l’eau potable constitue une nouveauté.
Les al. 5 et 6 sont repris des art. 39 et 40, al. 3, LDAl, sans modification.
Art. 47 Coordination et direction
Pour autant que la Confédération ne prévoie rien d’autre, la coordination du contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels, depuis la fabrication jusqu’à la distribution aux consommateurs, relève de la souveraineté des cantons (al. 1). Les cantons doivent notamment examiner si les contrôles vétérinaires et les contrôles de denrées alimentaires sont effectués de façon coordonnée et s’il n’y a pas de doublons, ni de lacunes.
Etant donné que le champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires s’étend de la fabrication des denrées alimentaires et des objets usuels jusqu’à leur remise aux consommateurs, plusieurs cantons se sont demandés si, notamment pour les denrées alimentaires, une fusion des services vétérinaires et des services de denrées alimentaires ne pouvait pas produire des synergies et donc des économies. Plusieurs fusions de ce type ont déjà eu lieu (cantons : AG, ZG, FR, SG, etc.). L’al. 2 précise que la LDAl ne s’oppose pas à de telles fusions. Cependant, il est important que le contrôle des denrées alimentaires reste sous la direction du chimiste cantonal et le contrôle vétérinaire sous la direction du vétérinaire cantonal. Ceci ne doit pas empêcher les cantons de placer ces contrôles sous la responsabilité d’une autre personne dans le même service (al. 3 et 4).
Les problématiques complexes rattachées aux deux domaines impliquent qu’ils soient sous la direction d’une personne capable de comprendre les décisions sur le plan scientifique et qui possède les connaissances de fond nécessaires, afin de pouvoir résoudre les problèmes en cas de crise. Les personnes qui souhaitent prendre la direction de ces domaines devront, à l’avenir également, suivre au préalable une formation spécifique (cf. art. 48 s).
La compétence qui a été attribuée aux cantons par la modification de la LDAl du 5 octobre 200773 de charger le vétérinaire cantonal, ou un vétérinaire désigné par le canton, du contrôle de la transformation de la viande, est maintenue.
L’al. 5 correspond à la réglementation applicable au services fédéraux de l’art. 45, al, 4.
73 RO 2008 785 788; FF 2006 6337.