Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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commerciaux71. Pour les denrées alimentaires et les objets usuels, il s’agit du droit de la CE. Les al. 1 et 2 de l’actuel art 38 LDAl sont complétés afin qu’il soit clair que le mandat donné au Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution comprend également les dispositions et normes harmonisées sur le plan international (al. 1 et 2).

Selon l’al. 3, le Conseil fédéral peut, en ce qui concerne les dispositions et normes qu'il a déclarées applicables, habiliter l’office fédéral compétent à déterminer et mettre en vigueur, par voie d’ordonnance, la version valable, pour autant qu'il s'agisse de modifications d’ordre technique de moindre importance. Cette solution flexible permet d’adapter rapidement le droit suisse des denrées alimentaires aux réglementations techniques détaillées en constante évolution du droit des denrées alimentaires de la CE.

Art. 45 Collaboration internationale

L’al. 1 correspond à l’actuel art. 38, al. 3, LDAl, repris tel quel dans le projet.

Par rapport à la situation actuelle, l’al. 2 donne au Conseil fédéral la possibilité de reconnaître, dans une ordonnance, certains essais, inspections ou évaluations effectués à l’étranger, ainsi que les rapports ou certificats étrangers y relatifs. Au cas où la Suisse pourrait participer aux systèmes de sécurité des denrées alimentaires et des produits de l’UE, il deviendrait, p. ex., indispensable de reconnaître en Suisse les autorisations accordées par les Etats membres de l’UE ou la Commission européenne, ainsi que analyses des risques remises par l’EFSA. Les processus politiques internes et les négociations avec la Commission européenne relatives à un accord sur les denrées alimentaires montreront si la Suisse souhaite vraiment cette participation et si la possibilité lui en sera accordée.

La formulation de l’al. 3 correspond à la première phrase de l’actuel l’art 38, al. 4, LDAl.

L’ al. 4 s’inspire du libellé de l’actuel art. 38, al. 4 LDAl. Etant donné que la Commission de la CE, à l’appui de l’art. 46 du RE (CE) no 882/2004 et de l’accord bilatéral relatif aux échanges de produits agricoles72, procède à des inspections annuelles en Suisse pour s’assurer du respect du droit des denrées alimentaires, du droit relatif aux aliments pour animaux et des dispositions sur la santé des animaux, le service suisse concerné a le mandat de participer à ces inspections lorsque cellesci s’effectuent dans le cadre des mesures prises en vue de l'ouverture du marché ou en vue du maintien à l'ouverture au marché.

L’al. 5 institue une base légale qui permet aussi aux autorités suisses de participer à des inspections à l’étranger lorsque celles-ci s’effectuent en relation avec l’autorisation de pays ou d’entreprises importateurs.

71Cf. aussi l’art. 4, al. 2, LETC.

72 RS 0.916.026.81