Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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compétentes (cf. art. 33, al. 2, let. b, c, e et f, du RE (CE) no 882/2004). Comme la Confédération a aussi intérêt à ce que la Suisse participe aux systèmes de sécurité des denrées alimentaires et des produits de la CE, l’al. 3 précise qu’elle assure des contributions aux cantons pour les dépenses résultant des tâches spéciales.

Art. 53 Emoluments

Le principe selon lequel les contrôles de denrées alimentaires sont exempts d’émoluments est maintenu dans le nouveau droit (al. 1).

L’al. 2 énumère les exceptions à l’exemption d’émoluments.

La lettre a de l’al. 2 s’inspire de l’actuel art. 45, al. 2, let. c, LDAl. La pratique a montré que l’obligation de prélever des émoluments pour chaque contestation a eu pour effet que les autorités de contrôle ont renoncé à dénoncer les infractions à la loi. Les émoluments étaient souvent disproportionnés par rapport à l’état de fait et ne favorisaient certainement pas les bons rapports entre le contrôle des denrées alimentaires et les intéressés. Le présent projet prévoit que les autorités de contrôle ne prélèvent un émolument que lorsque les infractions à la loi sont manifestement contraires aux buts de la LDAl, à savoir la protection de la santé et la lutte contre la tromperie en matière de denrées alimentaires et d’objets usuels. La réglementation proposée devrait avoir pour conséquence que les cantons comptant peu de contestations en auront plus. Les grandes différences relatives au nombre de contestations dans chaque canton devraient donc s’estomper de façon proportionnelle.

Conformément au principe de qui fait paie, la let. b permet de ne pas percevoir d’émolument lors d’une première contestation ; un émolument est cependant perçu en cas de contestations répétées et de suivi.

Les lettres c et d correspondent à l’actuel art. 45, al. 2, let. a et abis.

Les contrôles à la frontière entre la Suisse et l’UE ont été supprimés au 1er janvier 2009 pour les denrées alimentaires d’origine animale. Depuis cette date, les autorités fédérales ne contrôlent les denrées alimentaires d’origine animale provenant d’Etats tiers plus qu’aux aéroports de Genève et de Zurich. Les denrées alimentaires d’origine animale importées en Suisse par le biais de ces aéroports peuvent librement accéder au marché intérieur européen. Par conséquent, ces deux aéroports constituent une frontière extérieure du marché intérieur européen. Dans le cadre de l’accord bilatéral en matière vétérinaire75, la Suisse a convenu avec la CE que les contrôles effectués par les autorités fédérales correspondent aux standards des contrôles effectués aux frontières extérieures de la CE. Ceci implique aussi que les émoluments minimaux prévus par la CE sont prélevés pour ces contrôles 76. La base légale nécessaire se trouve à l’al. 2, let. e.

La lettre f de l’al. 2 s’inspire de l’actuel art. 45, al. 2, let. d. La restriction selon laquelle des émoluments ne peuvent être prélevés pour des prestations et des contrôles particuliers non effectués d’office que s’ils ont occasionné plus de travail

75 Décision no 1/2008 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du

23 décembre 2008 concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11, JO L 6 du 10.1.2009, p. 89.

76 Cf. art. 27 du RE (CE) 882/2004.