Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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autorités concernées (art. 19, al. 3, LPD). Le Conseil fédéral est chargé de régler les modalités de la consultation des données (al. 5).

L’al. 6 précise que l’art. 21 LETC est applicable à l’entraide administrative à titre de lex generalis, mais l’art. 54 le complète par des dispositions spécifiques.

Art. 55 Echange de données avec l’étranger et avec des organisations

internationales

Si la Suisse veut participer aux systèmes de sécurité des denrées alimentaires et des produits de l’UE, une collaboration n’est pas seulement nécessaire à l’intérieur du pays, mais aussi avec les autorités étrangères. Une information rapide est indispensable au cas où des problèmes surgiraient dans l’UE ou aux frontières extérieures de l’UE. Il faut partir de l’idée qu’à l’avenir les mises en garde publiques (cf. art. 50) proviendront souvent d’informations reçues par le biais des systèmes d’alerte rapide RASFF et RAPEX de la CE. L’al. 1 habilite le Conseil fédéral à régler les modalités en cette matière.

Les données sensibles ne doivent pas être transmises à l’étranger. La question de savoir si une entreprise a fait l’objet de sanctions administratives ou pénales ne représente qu’exceptionnellement un intérêt pour la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels. Dans les cas graves, on peut toujours avoir recours aux instruments usuels de l’entraide judiciaire. Cependant, si la Suisse s’est engagée en vertu du droit international à mettre à disposition de telles données, l’accord international prime le droit suisse. La deuxième condition qui doit être réalisée à cet effet est que la mesure doit être absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la vie ou la santé, ce qui correspond à la clause générale de police applicable à tout le droit suisse (al. 2).

En ce qui concerne la communication transfrontalière de données, l’article 6 de la loi sur la protection des données demeure réservé. Les explications données pour l’art. 54, al. 6 s’appliquent par analogie au rapport existant entre l’art. 50 et les dispositions sur l’entraide administrative internationale contenues dans l’art. 22 LETC (al. 3).

Art. 56 Système d’information central

Une banque de données centrale que toutes les autorités d’exécution peuvent consulter est nécessaire à une exécution adaptée à l’époque actuelle. La Confédération assurera le financement de ce système et les cantons pourront l’utiliser, gratuitement pour l’instant, dans le cadre de leurs tâches d’exécution. Les cantons sont cependant tenus d’élaborer des dispositions de protection des données équivalentes pour leur domaine et de désigner un organisme chargé de veiller au respect des dispositions en question.

Chapitre 7 : Dispositions pénales et voies de droit

Section 1 : Dispositions pénales

Art. 57 Délits et crimes

Les dispositions pénales ont été adaptées à la nouvelle terminologie et à la nouvelle partie générale du Code pénal (CP) lors de la révision de la loi sur les denrées