Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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pour certaines catégories de marchandises dans le cadre du programme de contrôle national69.
Art. 41 Exécution dans l’armée
Cette disposition correspond à l’actuel art. 35 LDAl, qui a été repris sans modification sur le fond.
Art. 42 Surveillance et coordination
L’art. 36 LDAl a été repris presque dans son intégralité. Seul les éléments suivants sont nouveaux :
- Al. 2: la Confédération doit avoir la compétence de coordonner les mesures
d’exécution et les activités d’information des cantons dans l’intérêt d’une exécution uniforme de la loi ou d’une information harmonisée à l’échelle nationale. Selon le droit actuel, la Confédération est habilitée à coordonner des mesures uniquement lorsqu’il « existe un intérêt national ». Ce critère a fait l’objet de différentes discussions. Comme il ne contribue en rien à la clarté du propos, il a été abandonné.
- Al. 3, let. d : les art. 13 et 41 du RE (CE) no 882/2004 obligent les Etats
membres à établir un programme d’intervention, ainsi qu’un plan de contrôle national pluriannuel. Ces plans servent à remplir l’exigence fixée à l’al. 2, à savoir coordonner les mesures d’exécution prises par les cantons, mais aussi coordonner les activités des autorités fédérales.
- Al. 5 : les dispositions déterminantes pour les denrées alimentaires et les objets
usuels ne figurent pas exclusivement dans la loi sur les denrées alimentaires, mais aussi dans toute une série d’autres lois fédérales. Il peut arriver que leur exécution se heurte à des problèmes de délimitation par rapport à la loi sur les denrées alimentaires ou à des doublons. Pour cette raison, l’al. 5 donne au Conseil fédéral la compétence de coordonner les principales lois intervenant dans l’exécution du domaine des denrées alimentaires et des objets usuels. Ces dernières années, il est apparu qu’un besoin de coordination existait également entre les organes de contrôle responsables de la loi sur les denrées alimentaires et les médecins cantonaux. Pour cette raison, la loi sur les épidémies du 18 décembre 197070 est également reprise dans le catalogue selon l’al. 5.
Art. 43 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral
Cette disposition correspond à l’actuel art. 37 LDAl, repris dans le projet de loi sans modification sur le fond.
Art. 44 Dispositions et normes internationales harmonisées
Vu la révision en cours de la LETC et les négociations entre la Suisse et la CE relatives à un accord sur les denrées alimentaires, il est important d’adapter les prescriptions techniques suisses au droit de nos principaux partenaires
69Cf. art. 64 ODAIOUs.