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Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 10 pages

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Art. 11 Exécution de la caractérisation de la contrainte chez les rongeurs de petite taille

(art. 124 OPAn)

1 Le directeur de l’animalerie est responsable de la caractérisation de la contrainte. Il veille notamment à ce que :

a. les personnes chargées de surveiller les lignées génétiquement modifiées ou présentant un phénotype invalidant:

1. aient suffisamment de temps pour exécuter l’examen des lignées de manière concluante et en ménageant les animaux et documenter les examens;

2. maintiennent à jour leurs connaissances dans le domaine de la caractérisation de la contrainte;

3. soient informées sans tarder des nouvelles connaissances sur la contrainte des lignées à évaluer.

b. les principes définis à l’art. 10 soient respectés.

2 Le catalogue des signes particuliers à contrôler définis à l‘annexe 4 doit être complété pour chaque lignée en y inscrivant les signes particuliers attendus ou qui ne peuvent être exclus en raison de la recombinaison de l’ADN.

3 Les informations fournies par la caractérisation de la contrainte doivent être évaluées sans tarder et comparées avec celles fournies par des animaux ayant le même background génétique.

4 Afin de pouvoir déceler précocément des contraintes dues à une mauvaise reproduction ou à une mortalité prénatale ou périnatale. il faut comparer, au fur et à mesure de leur collecte, les données concernant la reproduction et la mortalité prénatale ou périnatale avec celles d’animaux ayant le même background génétique.

Art. 12 Caractérisation de la contrainte chez les rongeurs de petite taille issus de lignées nouvelles ou non suffisamment

caractérisées et les mutants présentant un phénotype invalidant

1 Les animaux génétiquement modifiées issus de lignées nouvelles ou non suffisamment caractérisées et les mutants présentant un phénotype invalidant doivent être contrôlés lors du changement de cage pour déceler d’éventuels signes particuliers mentionnés à l’annexe 4 et observés systématiquement au moins une fois entre chaque changement de cage.

2 Les nouveau-nés doivent être contrôlés dans les cinq jours suivant leur naissance pour déceler d’éventuels signes particuliers mentionnés à l’annexe 4. Ils doivent ensuite être contrôlés et observés au rythme fixé à l’al. 1 jusqu’au sevrage.

3 Tous les animaux visés aux al. 1 et 2 issus des trois premières générations doivent être contrôlés et observés.

4 Une lignée est considérée comme ne présentant pas un phénotype invalidant si 100 animaux obtenus au cours de trois générations au moins ont été contrôlés et qu’aucune contrainte n’a été décelée à l’occasion de ces contrôles.

Art. 13 Caractérisation de la contrainte chez les rongeurs de petite taille issus de lignées ne présentant pas un phénotype

invalidant

(art. 124 OPAn)

Pour les lignées qui ne présentent pas de phénotype invalidant selon l’art. 12, al. 4, la caractérisation de la contrainte doit être effectuée une fois par mois lors du changement de cage. Elle comprend le contrôle en vue de détecter les signes particuliers mentionnés à l’annexe 4 sur 5% des animaux élevés ou sur au moins 20 animaux par génération.

Art. 14 Caractérisation de la contrainte chez les rongeurs de petite taille issus de lignées présentant ou susceptible de

présenter une contrainte

(art. 124 OPAn)

1 Une lignée est susceptible de présenter une contrainte :

a. si des indices d’une contrainte d’origine génétique ont été constatés chez plusieurs animaux ou

b. si l’analyse des données a révélé un taux de mortalité élevé ou des problèmes de reproduction.

2 Pour les lignées susceptibles de présenter une contrainte, la fréquence des contrôles et la liste des signes particuliers à contrôler mentionnés à l’annexe 4 doivent être adaptées.

3 Si une lignée présente un phénotype invalidant, l’ampleur des contrôles et la liste des signes particuliers à contrôler et à documenter doivent être fixés dans la décision selon l’art. 127 OPAn.

Art. 15 Notification des phénotypes invalidants observés chez les rongeurs de petite taille issus de lignées nouvelles ou non

suffisamment caractérisées

(art. 126 OPAn)

1 Les phénotypes invalidants observés chez les rongeurs de petite taille issus de lignées nouvelles ou non suffisamment caractérisées doivent être notifiés à l’autorité cantonale d’autorisation.

2 La notification doit contenir les informations suivantes:

a. une description précise des contraintes observées dans le résumé de la caractérisation de la contrainte ;

b. les données scientifiques de base mentionnées à l’annexe 2 ;

c. les observations supplémentaires planifiées ;

d. les mesures planifiées ou prises pour réduire la contrainte et leurs effets attendus.

3 La notification doit être transmise au moyen du système d’information e-expérimentation animale. Elle doit être faite dans les deux semaines suivant l’observation de la contrainte.

4 Si les signes décelés lors de la caractérisation de la contrainte se confirment, il faut les notifier conformément à l’art. 16. Si les signes décelés initialement ne se confirment pas, il faut également le notifier à l’autorité.