Projet
Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 10 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Art. 16 Notifications des lignées de rongeurs de petite taille présentant un phénotype invalidant
(art. 126 OPAn)
1 La notification d’une lignée présentant un phénotype invalidant doit être effectuée au plus tard après avoir contrôlé 100 animaux de manière différenciée selon l’art. 14.
2 La notification doit contenir les données suivantes:
a. les informations scientifiques de base énumérées à l’annexe 2;
b. le plan d’observation concret des animaux et les résultats de la caractérisation de la contrainte, y compris la catégorie de la contrainte;
c. les mesures à appliquer pour réduire la contrainte et leurs effets;
d. la pesée des intérêts entre les contraintes constatées sur les animaux et l’utilité potentielle de la lignée pour la recherche, le traitement ou le diagnostic, et la probabilité que cette utilité se réalise;
e. le nombre de lignées visé et le nombre d’animaux qu’il est prévu d’utiliser dans les expériences.
3 La notification doit être déposée en utilisant le système d’information e-expérimentation animale.
Art. 17 Caractérisation de la contrainte chez les poissons
(Art. 124 OPAn)
1 La caractérisation de la contrainte chez les poissons comprend:
a. l’observation du comportement du banc et du comportement natatoire;
b. la taille de ponte et le taux d‘éclosion;
c. le contrôle de l’état de santé général;
d. l’examen des animaux à la recherche de symptômes cliniques;
e. l’examen des animaux à la recherche d’altérations morphologiques.
2 Afin de pouvoir déceler précocément et d’évaluer les contraintes de la lignée dues à une mauvaise reproduction ou à un taux d’éclosion réduit, les données relatives à ces paramètres doivent être comparées avec celles d’animaux ayant le même background génétique.
Art. 18 Procédure de notification des lignées de poissons présentant un phénotype invalidant
(Art. 126 OPAn)
La notification d’une lignée de poissons présentant un phénotype invalidant doit être déposée en utilisant le système d’information eexpérimentation animale. Elle doit comporter les informations mentionnées à l’art. 126, al. 2, OPAn.
Art. 19 Fiche technique des lignées génétiquement modifiées et des mutants présentant un phénotype invalidant
(art. 124 OPAn)
1 Les principales informations relatives à la lignée sont à inscrire sur un document récapitulatif de caractérisation de la lignée d’animaux transgéniques ou de la souche animale présentant un phénotype invalidant. Cette fiche technique doit comporter les données suivantes:
a. les informations scientifiques de base énumérées à l’annexe 2;
b. un résumé de la caractérisation de la contrainte conformément à l’annexe 3;
c. le cas échéant, la décision relative aux lignées présentant un phénotype invalidant (selon l’art. 127 OPAn).
2 Il faut saisir la fiche technique dans le système d’information e-expérimentation animale au plus tard lors du dépôt d’une demande concernant une expérience sur animaux ou lors de la notification de la lignée.
3 La fiche technique est établie par le responsable de l’animalerie.
4 Elle tient lieu de communication au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné3 en cas de transfert d’animaux génétiquement modifiés d’un milieu confiné dans un autre. Au moment de la cession d’une lignée nouvelle qui n’a pas encore été entièrement caractérisée, il faut livrer tous les résultats des examens connus à ce moment-là.
Section 5: Fixation du dégré de gravité des contraintes
Art. 20 Catégorisation de la contrainte causée par une intervention ou une mesure
(art. 136 al. 2 OPAn)
Les contraintes causées par les interventions effectuées ou les mesures prises dans le cadre d’une expérience sur animaux sont classées dans l’une des quatre catégories suivantes:
a. Degré de gravité 0 – sans contrainte: interventions et manipulations sur des animaux dans un but expérimental qui
n’occasionnent aux animaux aucune douleur, aucun mal ou dommage, qui ne provoquent pas de grande anxiété, qui ne perturbent pas notablement leur état de santé général, qui ne les avilissent pas, qui ne modifient pas profondément leur phénotype ou leurs capacités et qui ne les instrumentalisent pas de manière excessive.
b. Degré de gravité 1 – contrainte légère: interventions et manipulations sur des animaux dans un but expérimental qui leur causent une contrainte légère, de courte durée (douleurs, maux ou avilissement).
3 RS 814.912