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Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 10 pages
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c. Degré de gravité 2 – contrainte moyenne: interventions et manipulations sur des animaux dans un but expérimental qui leur causent une contrainte moyenne et de courte durée ou une contrainte légère de durée moyenne à longue (douleurs, maux ou dommages, anxieté ou perturbation notable de leur état de santé général, avilissement durable, intervention modifiant profondément le phénotype ou les capacités de l’animal, interventions instrumentalisant l’animal de manière excessive).
d. Degré de gravité 3 – contrainte sévère: interventions et manipulations sur des animaux dans un but expérimental qui leur causent une contrainte sévère à très sévère ou une contrainte moyenne de durée moyenne à longue (grandes douleurs,
douleurs persistantes ou dommages importants, anxiété persistante ou trouble important et persistant de l’état de santé général).
Art. 21 Catégorisation des contraintes d’origine génétique
(art. 124 OPAn)
Les contraintes d’origine génétique subies par les animaux d’expérience sont classées en quatre catégories sur le modèle de l’art. 20. Les critères de catégorisation fixés à l’art. 20 s’appliquent par analogie.
Art. 22 Degré de gravité total
Pour l’évaluation du degré de contrainte total, il faut tenir compte des contraintes d’origine génétique, de celles causées par les interventions effectuées ou par les mesures prises et d’autres atteintes éventuelles à la dignité des animaux.
Section 6: Expériences sur animaux effectuées dans plusieurs cantons
Art. 23
(art. 139 al. 2 OPAn)
1 Les notifications concernant des expériences effectuées dans plusieurs cantons doivent mentionner le nombre d’animaux utilisés dans chacun des cantons. Le titulaire de l’autorisation saisit, dans le système d’information e-expérimentation animale, le nombre d’animaux utilisés dans la colonne correspondant au canton.
2 Si les animaux sont déplacés d’un canton dans un autre au cours de l’expérience, ils seront saisis uniquement dans le canton où l’expérience a eu lieu principalement.
Section 7: Demandes d’autorisations, annonces concernant des animaleries et des expériences sur animaux
Art. 24 Contenu de la demande d’autorisation d’exploiter une animalerie
(art. 122 OPAn)
La demande d’autorisation d’exploiter une animalerie doit contenir les informations suivantes:
a. espèces animales détenues et capacités de l’animalerie par espèce animale;
b. nombre et taille des locaux, tels que l’animalerie, le laboratoire, la salle d’opération, la salle d’expérimentation, les locaux annexes, la climatisation du local et l’éclairage;
c. installations de détention, normes d’hygiène, règlement d’accès aux locaux et règles de nettoyage;
d. normes de surveillance applicables à l’alimentation, aux cages et aux locaux de détention;
e. informations sur la provenance, la modification génétique, le marquage et la détention des espèces animales ;
f. informations sur les méthodes de production, l’élevage et la détention des animaux génétiquement modifiés et des lignées présentant un phénotype invalidant;
g. surveillance de l’état de santé;
h. élimination des cadavres d’animaux;
i. plan d’urgence;
j. personnel (nombre d’employés et leurs qualifications) et responsable de l’animalerie;
k. description du registre des animaux et, le cas échéant, documentation relative à la caractérisation de la contrainte.
Art. 25 Contenu des annonces faites par les animaleries autorisées
(art. 145, al. 1, let. b, OPAn)
1 Les annonces faites par les animaleries doivent contenir les informations suivantes:
a. nombre d’animaux nés dans l’établissement, comptés au moment du sevrage;
b. nombre d’animaux importés de l’étranger.
2 Les annonces doivent fournir des informations sur le nombre d’animaux par espèce animale.
3 Les lignées présentant un phénotype invalidant doivent être annoncées individuellement. Le lien avec la fiche technique doit
pouvoir être établi.
4 Les lignées génétiquement modifiées ne présentant pas de phénotype invalidant peuvent être groupées par espèce animale.
Art. 26 Contenu de la demande d’autorisation d’effectuer une expérience sur animaux
(art. 139 al. 1 OPAn)
La demande d’autorisation d’effectuer une expérience sur animaux doit contenir les informations suivantes: