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Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 6 pages
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Section 2 contributions d'investissement pour le trafic combiné
Art. 3 Principes
1 Afin de promouvoir le trafic combiné, la Confédération peut allouer des contributions d’investissement à des entreprises ferroviaires et à des tiers sur demande de ces derniers.
2 Les contributions d’investissement pour le trafic combiné sont versées sur la base d’un programme pluriannuel.
3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication fixe ce programme en accord avec le Département fédéral des finances d’après les besoins d’investissement recensés par l’Office fédéral des transports (OFT) et les priorités de la politique des transports et de l’environnement.
Art. 4 Conditions préalables
1 Des contributions d'investissement dans le trafic combiné peuvent être versées pour:
a. la construction, l’acquisition, le renouvellement ou l'extension d'ouvrages, d’installations et d’équipements servant au transbordement entre les moyens de transport;
b. l'aménagement d'installations ferroviaires pour le trafic combiné;
c. l’acquisition de véhicules ferroviaires pour le trafic combiné;
d. d'autres investissements qui facilitent et favorisent notablement l’utilisation du trafic combiné.
2 Dans la mesure où la Suisse y a intérêt pour des raisons de politique des transports ou environnementale, des contributions peuvent aussi être versées pour la construction d'installations à l'étranger.
3 Les contributions d’investissement ne sont accordées que si les requérants:
a. participent à l'investissement avec leurs propres ressources;
b. donnent accès sans discrimination à tous les utilisateurs.
Art. 5 Coûts imputables
1 Sont imputables les coûts de planification et de préparation des travaux, les coûts de construction, accessoires ou non, ainsi que toutes les dépenses pour l’équipement ferroviaire fixe. Si les coûts globaux ou certains de leurs éléments dépassent le montant usuel pour des projets comparables, les coûts imputables peuvent être réduits en conséquence.
2 Ne sont pas imputables:
a. les coûts financiers et les indemnités versées aux autorités et aux commissions;