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Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 6 pages

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Art. 10 Versement

1 Après avoir examiné le décompte final, l’OFT ordonne le versement de l’aide financière.

2 Pour les projets de durée particulièrement longue, il peut, dans sa décision d’allouer une contribution, prévoir que 80 % au plus du montant soient versés en fonction de l’avancement des travaux.

Art. 11 Remboursement

1 Les prêts sont, en règle générale, remboursés dans un délai de 20 ans.

2 Le remboursement des contributions et des prêts est exigé lorsque les ouvrages, les installations, les équipements et les véhicules ferroviaires :

a. ne sont plus utilisés ou ont changé d’affectation;

b. échappent, à l’étranger, au contrôle de la Suisse.

3 Le montant remboursable des contributions est réduit proportionnellement aux années d’exploitation et aux quantités transbordées.

4 Les remboursements serviront à répondre aux besoins de la circulation routière, conformément à l’art. 3, LuMin.

Section 3 Contributions d’exploitation au trafic combiné et au trafic par wagons complets isolés

Art. 12 Principes

1 Sur demande, la Confédération indemnise les entreprises ferroviaires ou les tiers, des coûts non couverts des prestations qu’elle a commandées au titre du trafic combiné ainsi que du trafic par wagons complets isolés, et qui ont effectivement été fournies.

2 Il n'existe aucun droit à la commande.

Art. 13 Procédure de commande

1 L'OFT fixe les délais de chaque phase de la procédure de commande ainsi que les taux d'indemnisation maxima et les communique aux entreprises ferroviaires et aux tiers.

2 Il peut fixer une période pluriannuelle pour la procédure de commande du transport de véhicules lourds accompagnés.

Art. 14 Offre

1 Les entreprises ferroviaires et les tiers qui demandent une indemnité pour les coûts non couverts planifiés du trafic combiné ou du trafic par wagons complets isolés présentent chaque année une offre à l’OFT.