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Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 6 pages
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2 L'offre comprend notamment des indications sur le nombre de trains, de wagons et d'envois, sur les subventions de tiers ainsi que sur les comptes prévisionnels et le projet d'offre. Le projet d'offre contient des indications sur le type et la densité de la desserte ainsi que sur la qualité, telles que le temps de transport et la ponctualité.
3 L'OFT peut demander d'autres indications.
4 Les transports qui sont aussi commandés par le canton doivent être signalés comme tels dans l'offre. Le montant de la subvention cantonale doit y figurer.
Art. 15 Mise au concours pour le transport de véhicules lourds accompagnés
L'OFT peut procéder à une mise au concours des services de transport de véhicules lourds accompagnés lorsque d'importants changements sont prévus ou si aucune offre ne remplit les conditions.
Art. 16 Convention
1 Lorsque la Confédération accepte une offre, elle conclut une convention avec les fournisseurs de prestations. La convention contient l'offre commandée, le montant de l'indemnité et le projet d'offre.
2 La convention est du ressort de l’OFT, service compétent de la Confédération.
Art. 17 Tenue des comptes et communication des chiffres
1 Les prestataires tiennent un compte par secteur pour le trafic combiné et le trafic par wagons complets isolés. Au demeurant, l'ordonnance du DETEC du 18 décembre 1995 concernant la comptabilité des entreprises concessionnaires4 est applicable à l'établissement des comptes dans la mesure où elle est déclarée comme telle dans la convention.
2 Les prestataires fournissent à l'OFT les indications sur la livraison et la qualité des prestations nécessaires au calcul de l'indemnité.
3 L'OFT peut réduire l'indemnité en cas de non-respect réitéré de la convention sur la qualité.
Section 4 Contributions d'investissement et d’exploitation au transport de véhicules à moteur accompagnés
Art. 18 Véhicules à moteur accompagnés
Afin de promouvoir le transport de véhicules à moteur accompagnés, la Confédération fournit des contributions d'investissement et d’exploitation. La
4 RS 742.221