Rapport explicatif

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages

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financiers, de même que l’introduction, en matière d’offres publiques d’acquisition (OPA), de dispositions analogues à celles sur la publicité des participations. Le projet inclut une comparaison juridique approfondie avec la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché)4, sous l’angle des risques de réputation pour la place financière suisse.

1.1.2 Interventions parlementaires en suspens

1.1.2.1 Motion 06.3426/Révision totale des dispositions réprimant les délits d’initiés

La motion invite le Conseil fédéral, à qui elle a été transmise le 13 mars 2008, à procéder à une révision totale des art. 161 et 161bisCP et à soumettre un projet dans ce sens à l’Assemblée fédérale. La révision des délits boursiers et des abus de marché faisant l’objet du présent projet met dûment en œuvre cette motion.

1.1.2.2 Initiative 06.470/Délits boursiers (délits d’initiés et manipulation de cours). Durcissement des normes pénales

Cette initiative parlementaire exige la suppression de l’art. 161, ch. 3, CP et une extension du comportement punissable selon l’art. 161bisCP à toutes les manipulations de nature à influer sur le comportement de l’offre ou de la demande. L’initiative n’a pas encore été traitée au Conseil national. La révision des délits boursiers et des abus de marché, qui fait l’objet du présent projet, tient pleinement compte de cette intervention, sachant que l’art. 161, ch. 3, CP a été abrogé au 1eroctobre 20085.

1.1.3 Définitions

Le projet opère une distinction terminologique entre les notions de délit boursier et d’abus de marché.

La notion de délit boursier recouvre des états de fait à caractère pénal. En font partie l’exploitation de la connaissance de faits confidentiels (délit d’initiés; art. 161 CP, art. 44a AP-LBVM), la manipulation de cours (art. 161bisCP, art. 44b AP-LBVM), ainsi que la violation de l’obligation de déclarer des participations (art. 20 et 41 LBVM6, art. 20 et 41 AP-LBVM).

La notion d’abus de marché porte également sur des comportements dont le caractère illicite nuit au bon fonctionnement du marché des capitaux, mais auxquels le droit pénal attribue une portée moindre. De tels comportements sont réprimés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dans le cadre du droit de la surveillance (loi sur les bourses7, Circ.-FINMA 08/38 Règles de conduite sur le marché). Pour le surplus, dans le cadre de son activité d’autorégulation, la bourse (p. ex. SIX Swiss Exchange SA) s’est dotée de directives sur les abus de marché qui ont reçu l’aval de la FINMA. Les règles de surveillance s’appliquent exclusivement aux établissements surveillés par la FINMA (soit essentiellement des

4 JO L 096 du 12.04.2003, p. 16, modifié pour la dernière fois par la directive 2008/26/CE, JO L 81 du 20.03.2008, p. 42.

5 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, entrée en vigueur le 1er octobre 2008 (RO 2008 4501 4502; FF 2007 413).

6 RS 954.1.

7 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (RS 954.1).