Rapport explicatif
Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages
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Du point de vue subjectif, l’intention doit être donnée. L’auteur doit avoir eu le dessein d’influencer notablement les cours et de se procurer un enrichissement illégitime.
1.1.4.4 Obligation de déclarer des participations (art. 20 LBVM)
L’art. 20 LBVM astreint les investisseurs à déclarer leurs participations dans des sociétés cotées. L’obligation de déclarer vaut pour tous les acteurs du marché. Cette disposition vise à informer le marché de l’évolution des positions importantes et à signaler aux entreprises ainsi qu’aux autres investisseurs, par une forme de système d’alerte précoce, en l’occurrence l’obligation de déclarer le franchissement de seuils, qu’une position très importante est en cours de constitution.
Sur demande de la FINMA, de la société ou de l’un de ses actionnaires, le juge peut ordonner la suspension pour cinq ans au plus du droit de vote d’une personne ayant acquis ou aliéné une participation en violation de l’obligation de déclarer (art. 20, al. 4bis, LBVM).
La loi sur les bourses prévoit des sanctions de droit pénal administratif en cas de violation de l’obligation de déclarer des participations (amende; art. 41 LBVM).
1.1.4.5 Autorités compétentes
1.1.4.5.1 Autorités de poursuite pénale compétentes en matière de poursuite et de jugement des délits boursiers
1.1.4.5.1.1 Autorités cantonales de poursuite pénale
La poursuite et le jugement des infractions visées à l’art. 161 et 161bisCP sont du ressort des autorités cantonales de poursuite pénale. La procédure est régie par les dispositions des lois cantonales (art. 338 en relation avec les art. 336, 339 et 346 CP). Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 80, al. 1, LTF12). La bourse et la FINMA portent plainte auprès des autorités cantonales de poursuite pénale. La procédure pénale est caractérisée par l’interdiction de contraindre une personne à fournir des preuves contre elle-même (principe nemo tenetur; art. 6, ch. 1, CEDH13).
1.1.4.5.1.2 DFF
Le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement en cas de violation de l’obligation de déclarer (art. 50, al. 1, LFINMA14 en relation avec les art. 20 et 41 LBVM). La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif15. L’interdiction de contraindre une personne à fournir des preuves contre elle-même vaut de manière impérative (art. 2 DPA).
Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut demander à être jugé par le Tribunal pénal fédéral (art. 50, al. 2, LFINMA). Si le jugement par le tribunal a été demandé (art. 70, al. 1 et 2, DPA), l’infraction relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le
12 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
13 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101).
14 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers; RS 956.1).
15 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0).