Rapport explicatif

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages

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sur le marché8. La loi sur les bourses délègue à la FINMA la poursuite, au niveau du droit de la surveillance, de tels comportements (art. 6, al. 2, LBVM)9.

La palette des comportements qui relèvent du droit de la surveillance sont sanctionnés au niveau du droit administratif ou qui sont réprimés selon la procédure en vigueur de la bourse va bien au-delà des infractions de manipulation de cours et de délit d’initiés. Autrement dit, la FINMA et SIX Swiss Exchange SA règlent par voie de directives ou par des dispositions d’autoréglementation la plupart des comportements sur le marché des capitaux.

Les dispositions régissant les délits boursiers et les abus de marché forment un système complexe. Un fait peut très bien relever non seulement du droit pénal, mais également du droit de la surveillance, voire du droit civil (p. ex. dommages-intérêts, suspension du droit de vote). En pareil cas, il incombe à plusieurs autorités ou institutions d’examiner les violations d’une même disposition.

1.1.4.2 Opérations d’initiés (art. 161 CP)

C’est essentiellement en raison des difficultés en matière d’entraide judiciaire avec les Etats-Unis que l’art. 161 CP, entré en vigueur le 1erjuillet 1988, a été inscrit dans le code pénal.

Le bien juridique protégé par l’art. 161 CP est controversé. Il s’agit principalement du fonctionnement du marché suisse des capitaux, de l’égalité des chances entre les investisseurs et du devoir de fidélité des initiés à l’entreprise.

Le cercle des auteurs visés par le ch. 1 comprend des personnes de confiance de la société, ayant un accès privilégié à des informations (initié primaire). L’art. 161, ch. 2, CP punit le bénéficiaire du renseignement (initié secondaire), soit le tiers qui exploite pour obtenir un avantage pécuniaire des informations communiquées par un initié visé au ch. 1.

Comme objet de l’infraction, on trouve des valeurs mobilières, soit des actions, d’autres titres ou titres intermédiés correspondants de la société ou des options sur de tels titres, qui sont cotés à une bourse suisse au sens de l’art. 8 LBVM et ainsi officiellement négociables en bourse.

Les informations dont dispose l’initié désignent sa connaissance d’un fait confidentiel susceptible d’influencer les cours. Par fait, on entend un incident ou événement réel qui s’est produit dans le passé ou est en train de se produire et qui est susceptible d’être prouvé. Les projets ou intentions existants sont autant d’éléments de fait. Alors que les estimations, prévisions, spéculations, jugements de valeur, etc. ne sauraient être assimilés à des faits, les circonstances sur lesquelles reposent ces estimations, prévisions, etc. peuvent l’être. Des rumeurs, des présomptions ou soupçons s’avèrent en principe insuffisants. A propos des rumeurs, il convient toutefois de préciser que leur existence peut en soi être un fait susceptible d’être prouvé. En outre, une rumeur peut très bien reposer sur des faits tombant sous le coup du délit d’initiés. Un fait est confidentiel s’il n’est pas connu du public mais seulement d’un cercle restreint de personnes, qui disposent par là d’une information

8 Voir Circ.-FINMA 08/38 Règles de conduite sur le marché.

9 Il convient d’ajouter, à propos des transactions effectuées en bourse, que les bourses ne disposent pas des connaissances nécessaires sur les ayant droit économiques (clients). Seules les procédures des autorités de poursuite pénales et celle de la FINMA permettent d’élucider les délits boursiers et les comportements abusifs sur le marché en remontant jusqu’au client et au donneur d’ordre.