Rapport explicatif

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages

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négociants en valeurs mobilières), qui poursuit les manquements selon les règles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). En outre, les violations des règles de conduite sur le marché prescrites par les règlements boursiers peuvent entraîner des procédures de sanction initiées par les bourses à l’égard de ses participants (soit les négociants en valeurs mobilières).

La directive 2003/6/CE emploie les notions d’opérations d’initiés et de manipulations de marché. Elle astreint les Etats membres à prévoir le cas échéant des sanctions administratives. Les Etats membres restent toutefois libres de prévoir en outre des sanctions pénales (art. 14 de la directive 2003/6/CE).

1.1.4 Situation juridique actuelle et lacunes

1.1.4.1 Niveaux de réglementation et séparation stricte entre droit pénal et droit administratif

Le législateur suisse opère une distinction stricte entre les délits boursiers, qui constituent des infractions pénales, et les divers actes d’abus de marché, qui relèvent du droit administratif.

Le délit d’initiés et la manipulation de cours sont ancrés dans le code pénal (art. 161 et 161bisCP) et font l’objet de sanctions pénales (peine pécuniaire, peine privative de liberté). Quant à l’obligation de déclarer des participations, elle figure dans la loi sur les bourses (art. 20 LBVM). Le cas échéant, des sanctions de droit pénal administratif sont prévues (amende; art. 41 LBVM).

Les dispositions régissant les abus de marché sont avant tout réglées au niveau de la loi (loi sur les bourses). Des prescriptions en la matière se trouvent également dans la réglementation (diverses circulaires) qu’a édictée la FINMA, en sa qualité d’autorité de surveillance des marchés financiers.

La loi sur les bourses charge par ailleurs la bourse de la surveillance du marché: elle a ainsi pour mission de surveiller la formation des cours, la conclusion et l’exécution des transactions, de sorte que l’exploitation de la connaissance d’un fait confidentiel, la manipulation de cours ou d’autres violations de dispositions légales puissent être détectées (art. 6, al. 1, LBVM). Lorsqu’elle soupçonne une violation de la loi ou d’autres irrégularités, la bourse l’annonce à la FINMA (art. 6, al. 2, LBVM), qui mène des investigations préliminaires et ouvre le cas échéant les procédures requises contre les assujettis. La FINMA dénonce à son tour les cas de soupçons d’infractions selon les art. 161 et 161bisCP aux autorités cantonales de poursuite pénale. Les procédures de sanction de la bourse ne portent que rarement sur des cas d’abus de marché. En effet, comme tous les acteurs du marché boursier sont en même temps des négociants en valeurs mobilières, les procédures administratives de la FINMA occupent le premier plan. L’autorégulation de la bourse joue avant tout un rôle prépondérant dans la surveillance des marchés financiers en matière de négoce, mais la réglementation des comportements abusifs sur le marché est en premier lieu du ressort de la FINMA. Elle détermine pour les négociants en valeurs mobilières qui sont soumis à sa surveillance ce qui est considéré comme un comportement abusif