Rapport explicatif

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages

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renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 82 DPA régissant la procédure judiciaire sont applicables par analogie (art. 50, al. 2, LFINMA). Un recours en matière pénale peut être formé auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal pénal fédéral (art. 78 ss LTF). Lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF, en vertu du droit pénal administratif, et de la juridiction fédérale ou cantonale, en vertu du droit pénal général, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire, pour autant qu’il existe un rapport étroit entre les deux procédures, que l’affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas indûment la procédure pendante (art. 51 LFINMA).

1.1.4.5.2 Autorité chargée de la répression des abus de marché

Les prescriptions régissant l’abus de marché visent les assujettis à la surveillance des marchés financiers (art. 3 LFINMA).

La procédure devant la FINMA est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; voir aussi l’art. 53 LFINMA). La FINMA édicte ses prescriptions et ses sanctions administratives sous la forme d’une décision (art. 5 PA). Les décisions de la FINMA peuvent être déférées au Tribunal administratif fédéral (art. 47, al. 1, let. b, PA; art. 31 à 34 LTFAF). Le Tribunal fédéral statue en dernière instance (art. 82 ss LTF). A la différence de la procédure pénale et de la procédure pénale administrative, le droit administratif astreint les parties à collaborer à la constatation des faits durant la procédure (art. 13 PA).

1.2 Lacunes

1.2.1 Lacunes matérielles

1.2.1.1 Délit d’initiés (art. 161 CP)

Une analyse de l’interdiction actuelle d’exploiter la connaissance de faits confidentiels ainsi que de la punissabilité du délit d’initiés montre qu’il serait souhaitable de préciser l’objet de l’infraction et les actes punissables. A titre d’exemple, le principe en vigueur pour déterminer le cercle des auteurs est qu’il faut remplir les qualités visées à l’art. 161, ch. 1, CP pour en faire partie. Autrement dit, un actionnaire qui aurait connaissance d’une information d’initiés, qui s’en servirait et obtiendrait ainsi un avantage pécuniaire ne serait pas inquiété, faute d’avoir le profil visé à l’art. 161, ch. 1, CP. De même, une personne qui exploite à son avantage ou divulgue à un tiers un fait confidentiel susceptible d’influencer les cours dont elle a eu connaissance par hasard n’est pas punissable. Globalement, la norme pénale est définie trop étroitement, sans justification objective.

Pour tenir compte des recommandations du GAFI et permettre à la Suisse de ratifier la Convention révisée du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, il faudrait en outre que les opérations d’initiés soient considérées comme infractions préalables au blanchiment d’argent (art. 305bisCP), ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

1.2.1.2 Manipulation de cours (art. 161bis CP)

Globalement, l’art. 161bisCP pèche par sa formulation trop restrictive par rapport à la directive européenne abus de marché. Ainsi, cette norme pénale ne prend pas en