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Consultation 2008/95: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · 8 pages

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Modification OPair Engins de travail Version Procédure d’audition du 20.11.2009

Art. 14, al. 2, 3e phrase

Les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2.

Art. 20, al. 2

Abrogé

Section 5a: Mise dans le commerce d’engins de travail

Art. 20b Conditions de mise dans le commerce

Les machines et engins équipés d’un moteur à allumage commandé d’une puissance ne dépassant pas pas 19 kW (engins de travail) ne seront mis dans le commerce que si la conformité du moteur aux exigences de l’annexe 4, ch. 4, est prouvée.

Art. 20c Preuve de conformité

1 La preuve de conformité comprend:

a. une réception par type octroyée par un Etat membre de la Communauté européenne pour un type de moteur ou une famille de moteurs, ou le document conforme à l’annexe VII de la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers3; et

b. le marquage du moteur selon l’annexe I, ch. 3, de la Directive 97/68/CE.

2 La preuve de conformité peut aussi être une attestation selon l’art. 18 de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)4, délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité, qui confirme que le type de l’engin de travail remplit les exigences de l’annexe 4, ch. 4 (attestation de

2

RS 941.210

3

JO L 059 du 27.02.1998, modifiée par les Directives:

- 2001/63/CE (JO L 227 du 23.08.2001)

- 2002/88/CE (JO L 35 du 11.02.2003)

- 2004//26/CE (JO L 225 du 25.06.2004)

4

RS 946.51