Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

pendant six mois, et non pas pendant douze mois, comme le propose l'avant-projet, en lieu et place de six mois actuellement (voir art. 23 AP et commentaire y relatif).

2 Commentaire article par article

2.1 Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application à raison de la matière

L'al. 1 définit le champ d'application matériel de la LSCPT. Il ne subit pas de changement fondamental par rapport à sa version dans l'actuelle LSCPT. Bien que cela soit aujourd'hui implicite et admis, on précise explicitement, pour des raisons de clarté, que la correspondance par Internet, qui comprend notamment la correspondance par messagerie électronique31 et la téléphonie par Internet, est un type particulier de correspondance par télécommunication, au sens où la notion de télécommunication est définie aux art. 2 et 3, let. c de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications32. Avec cette précision, il est inutile de répéter, à chaque fois que la loi mentionne la notion de correspondance par télécommunication, que la correspondance par Internet est aussi visée par cette notion; cela devient ainsi implicite.

L'al. 1, let. a est modifié, en ce sens que les mentions au caractère fédéral ou cantonal de la procédure pénale sont supprimées. Ces mentions ne sont en effet plus nécessaires, avec l'entrée en vigueur du code de procédure pénale33, qui s'appliquera aux procédures fédérales et cantonales et qui prévoit la possibilité de mise en œuvre de surveillances de la correspondance par poste et télécommunication dans le cadre de ces procédures.

L'al. 1, let. b ne change en substance pas par rapport à sa formulation dans l'actuelle LSCPT.

La mention du sauvetage contenue dans l'al. 1, let. c de l'actuelle LSCPT peut être supprimée, car cet objectif découle logiquement de la volonté de rechercher la personne disparue (art. 27 AP).

L'al. 1, let. d prévoit que la LSCPT est applicable dans un nouveau cas, qui ne figure pas dans la LSCPT actuelle, à savoir celui où on recherche une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l'objet d'une mesure de privation de liberté, sur la base d'un jugement définitif et exécutoire (art. 28 AP).

Les règles régissant à l'al. 2 les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 30 avril 1997 sur la poste34 doivent être adaptées, les renvois opérés dans la LSCPT actuelle n'étant plus corrects. En effet, avec l'entrée en vigueur du code de procédure pénale35, l'obligation de témoigner sera réglée par dit code. Il n'est pas besoin d'y faire mention, dès lors que cela est évident. En outre, l'obligation de

31 Bernard CORBOZ, op. cit., n. 6 ad art. 321ter CP

32 RS 784.10

33 RS ... (FF 2007 6583)

34 RS 783.0

35 RS ... (FF 2007 6583)