Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
surveillance. En effet, les personnes concernées par les types de surveillance précités ne sont pas des prévenus, ni des tiers surveillés au sens de l'art. 270, let. b du code de procédure pénale25 ni même des personnes qui ont utilisé le même raccordement que le prévenu ou le tiers surveillé (au sens de l'art. 270, let. b du code de procédure pénale26). Ce qui implique que, par une application a contrario de l'art. 279 du code de procédure pénale27, elles n'ont pas à être informées de la surveillance ordonnée par l'autorité de poursuite pénale et ne peuvent recourir contre cette surveillance. Il serait au surplus inutile d'informer ces personnes, étant donné que la majorité des informations considérées seront sans intérêt pour la procédure et ne seront, en vertu de 276, al. 1 du code de procédure pénale28, même pas versées au dossier, ce qui implique que l'atteinte à la vie de ces personnes est faible29.
Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il est souhaitable d'introduire dans la LSCPT une disposition expresse (art. 34 AP) régissant dans le sens exposé cidessus les voies de recours ouvertes aux personnes soumises à cette loi contre les décisions rendues par le service.
Il n'y a pas lieu d'introduire dans la LSCPT – afin de ne pas retarder l'exécution d'une mesure de surveillance ordonnée – une disposition prévoyant de manière générale et absolue l'absence d'effet suspensif d'un recours que déposeraient les personnes soumises à la LSCPT contre une décision du service de faire exécuter une surveillance. En effet, premièrement, conformément à l'art. 55, al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30, le service peut toujours prévoir qu'un recours contre sa décision n'aura pas d'effet suspensif et l'effet suspensif peut être retiré en instance de recours après le dépôt de celui-ci. Deuxièmement, les sanctions pénales (voir ch. 1.4.7) et administratives (voir ch. 1.4.8) qu'il est prévu d'introduire dans la LSCPT sont susceptibles de dissuader des personnes soumises à la LSCPT qui voudraient retarder l'exécution d'une mesure de surveillance de déposer un recours dilatoire. Et troisièmement, lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication prétend qu'il n'est pas en mesure d'exécuter la surveillance ordonnée, cette exécution peut, cas échéant, avoir lieu en ayant recours au service ou à un tiers, aux frais du fournisseurs considéré (art. 24 AP), ce qui peut, au demeurant, aussi avoir un effet dissuasif dans le sens précité.
1.5 Droit comparé
Les pays voisins de la Suisse connaissent des régimes de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication semblables à celui qui fait l'objet de l'avant-projet. La surveillance de la téléphonie par Internet, en particulier, y est également prévue. Il existe toutefois quelques différences de modalités par rapport à la réglementation prévue dans l'avant-projet. Le droit allemand dispose par exemple que les données correspondant aux données dites secondaires dans notre pays doivent être conservées par les fournisseurs de services de télécommunication
25RS ... (FF 2007 6583)
26RS ... (FF 2007 6583)
27RS ... (FF 2007 6583)
28RS ... (FF 2007 6583)
29Cf. le message du 1erjuillet 1998 relatif à la LSCPT actuelle, FF 1998 3722