Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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renseigner les autorités est régie par les art. 284 et 285 du code de procédure pénale36, la poste devant, concernant son activité relative au trafic des paiements, être qualifiée d'"établissement similaire" à une banque, au sens de l'art. 284 du code précité. Il y a lieu d'opérer un tel renvoi, dès lors que cette qualification ne s'impose pas de soi.

Art. 2 Champ d'application à raison des personnes

L'art. 2 détermine, comme cela est le cas dans l'art. 1, al. 2 de l'actuelle LSCPT, quel est le champ d'application personnel de la LSCPT, c'est-à-dire quelles sont les personnes soumises à cette loi, qui ont des obligations en vertu de celle-ci, qui exécutent des surveillances en vertu de celle-ci. Il sied à titre préliminaire de préciser que la LSCPT ne s'applique plus uniquement à des organismes, mais, d'une manière générale, à toute personne, que ce soit une personne physique ou un organisme, peu importe que celui-ci revête la qualité de personne morale ou non ou qu'il soit étatique ou non.

La formulation de l'al. 1 est modifiée par rapport à celle de l'art. 1, al. 2 de l'actuelle LSCPT, afin de permettre aux autorités de poursuite pénale d'obtenir des données de communication, susceptibles d'intéresser la procédure, de personnes qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la LSCPT actuellement en vigueur. Sont par exemple concernés les services libres postaux (services de courrier, service de poste rapide, etc.) (art. 10 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur la poste37) et les fournisseurs d'hébergement ([reine] Service-Provider, Hosting-Provider) sur Internet, qui ne sont ni soumis à concession ni à l'obligation d'annoncer38. Afin de maintenir toutefois une certaine limitation des personnes déployant une activité dans le domaine de la correspondance par poste et télécommunication chargées d'exécuter des surveillances en vertu de la LSCPT, il y a lieu de limiter dans l'al. 1 le champ d'application personnel de cette loi aux personnes mentionnées aux let. a et b qui exercent leur activité à titre professionnel, peu importe que ce soit à temps complet ou partiel et contre rémunération ou à titre gratuit. Ne sont donc pas chargées d'exécuter de telles surveillances les personnes qui exercent leur activité à titre de loisir, de passe-temps. Si ces personnes exercent leur activité dans le domaine de la correspondance par télécommunication à titre non professionnel, l'al. 2 trouve application et les obligations qu'elles doivent respecter sont celles mentionnées à l'art. 26 AP. Les personnes entrant dans le champ d'application personnel de la LSCPT au sens de l'al. 1, qui sont soumises à cette loi et sont donc tenues d'exécuter des surveillances en vertu de celle-ci sont, considérées dans leur globalité, désignées dans le texte de loi par l'expression "personnes qui exécutent des surveillances (de la correspondance par poste et télécommunication) en vertu de la présente loi" ou, plus rarement, par des expressions en substance identiques. Dans le domaine de la correspondance par télécommunication, cette notion englobe non seulement les fournisseurs de services de télécommunication, visés par l'al. 1, let. a, mais également les personnes visées par l'al. 1 let. b. En résumé, sont chargées d'exécuter des surveillances de la correspondance par poste et télécommunication en vertu de la LSCPT, les personnes qui, cumulativement, agissent avec une des qualités mentionnées à l'al. 1, let. a et b et exercent leur activité à titre professionnel.

36 RS ... (FF 2007 6583)

37 RS 783.01

38 Thomas HANSJAKOB, op. cit., n. 24 ad art. 1 LSCPT