Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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L'al. 1, let. a reprend l'art. 1, al. 2 de la LSCPT actuelle et le modifie, dans le sens où on précise explicitement, pour des raisons de clarté, que, de même que la correspondance par Internet est un type particulier de correspondance par télécommunication, les fournisseurs d'accès à Internet (Internet-Anbieter/Zugangsvermittler) constituent un type particulier de fournisseurs de services de télécommunication. Cette précision implique qu'il est inutile de répéter, à chaque fois que la loi mentionne la notion de fournisseur de services de télécommunication, que les fournisseurs d'accès à Internet (Internet-Anbieter/Zugangsvermittler) sont aussi visés par cette notion; ceci est ainsi implicite. Le contenu de la notion de fournisseur de services de télécommunication est défini par les art. 2 et 3, let. b et c de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications39. Le fournisseur de service de télécommunication s'engage à transporter pour le compte d'un tiers les informations visées aux articles précités. Constituent par exemple des fournisseurs de services de télécommunication les grands opérateurs actifs sur le marché suisse qui permettent aux usagers de téléphoner, au moyen d'un téléphone fixe ou d'un téléphone mobile, ou d'accéder à Internet. Il va de soi que ces fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d'exécuter des surveillances de la correspondance par télécommunication, étant donné qu'il exercent leur activité à titre professionnel, ce même dans l'hypothèse où ils fournissent leurs services gratuitement.
L'al. 1, let. b a pour but de permettre expressément aux autorités de poursuite pénale d'obtenir des données de communication, susceptibles d'intéresser la procédure pénale en cours, auprès de personnes qui ne constituent pas à proprement parler des fournisseurs de services postaux ou de télécommunication au sens des art. 2 et 3, let. b et c de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications40, mais qui jouent un rôle d'intermédiaire dans le processus de correspondance considéré, en possédant à un moment donné de telles données. Constituent par exemple de telles personnes les fournisseurs d'hébergement ([reine] Service-Provider, Hosting-Provider) sur Internet (qu'ils soient des particuliers ou des organisations, des entreprises), également pour les services de correspondance par messagerie électronique (p. ex. boîte aux lettres) qu'ils mettent à la disposition des tiers. Sont également considérés comme telles les revendeurs (qu'ils soient des particuliers ou non) de cartes SIM à prépaiement, qui ont été obtenues auprès d'entreprises qui constituent des fournisseurs de services de télécommunication. Il en va de même des personnes (qu'elles soient des particuliers ou non) à qui des données de communication font l'objet d'un "outsourcing" par des fournisseurs de services de télécommunication. Ces personnes sont tenues d'exécuter des surveillances de la correspondance par télécommunication si elles exercent leur activité à titre professionnel, ce même si elles fournissent leurs services gratuitement.
Les internet cafés ou cyber cafés ainsi que les écoles en tous genres, hôtels, restaurants, hôpitaux et particuliers, qui laissent par exemple leur réseau Wi-Fi à la disposition de leurs clients ou de tiers pour se connecter à Internet ne constituent pas des fournisseurs de services de télécommunication, visés par l'al. 1 let. a, ou des personnes visées par l'al. 1 let. b. Ils ne sont donc pas tenus d'exécuter personnellement des surveillances de la correspondance par télécommunication. Ceci ne saurait toutefois impliquer qu'une surveillance de la correspondance par
39 RS 784.10
40 RS 784.10