Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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dans le domaine de la surveillance de la correspondance, dès lors que celles-ci ont un intérêt à ce que des infractions ne soient pas commises par leur entremise.
L'émolument que l'autorité qui a ordonné la surveillance doit verser au service demeure, en revanche.
Pour le surplus, voir le commentaire de l'art. 30 AP et ch. 3.1.
1.4.7 Dispositions pénales
Il y a lieu d'introduire dans la nouvelle LSCPT des dispositions pénales (art. 31 AP) permettant de sanctionner de manière efficace les personnes soumises à cette loi et qui ne respecteraient pas certaines des obligations fondées sur celle-ci, adoptant ainsi un comportement susceptible d'entraver les surveillances ordonnées. Il sied à cet égard de préciser que de telles sanctions ne visent pas en premier lieu les fournisseurs importants de services de télécommunication que l'on trouve actuellement sur la marché helvétique, lesquels sont en principe conscients de leurs obligations.
Il s'agit en effet tout d'abord de prévoir pour l'inobservation des injonctions du service une sanction analogue à celle prévue à l'article 292 du code pénal9 (art. 31, al. 1, let. a AP), laquelle ne saurait toutefois être dissuasive, notamment au regard des économies qu'une personne soumise à la LSCPT est susceptible de réaliser pour le cas où elle n'exécute pas une injonction de surveillance rendue par le service, qui se fonde sur un ordre de surveillance donné par l'autorité compétente, en principe par le ministère public. Si ce mécanisme a bien entendu également comme but accessoire d'inciter les personnes soumises à la LSCPT à exécuter les injonctions du service dans les meilleurs délais, il n'empêche toutefois pas ces personnes de contester ces injonctions conformément aux dispositions de la procédure fédérale. Il sied cependant de ne pas perdre de vue que les personnes soumises à la LSCPT ne peuvent pas contester une décision du service de faire exécuter une surveillance sous l'angle de la légalité de l'ordre de surveillance sur lequel cette décision se fonde (voir ch. 1.4.9). Les règles relatives au contrôle de la validité de l'injonction du service par le juge pénal, saisi d'une poursuite pour infraction à l'art. 31 al. 1, let. a AP, sont les mêmes que celles, développées par la doctrine10 et la jurisprudence, qui s'appliquent en cas de violation de l'art. 292 du code pénal11.
En se fondant notamment sur la motion 06.3170 de Rolf Schweiger, partiellement adoptée par le Parlement, il a ensuite été décidé – toujours dans le but de permettre une exécution efficace des surveillances ordonnées – de prévoir une disposition pénale (art. 31, al. 1, let. b AP) sanctionnant la violation de l'obligation de conserver les données dites secondaires dans le domaine de la correspondance par télécommunication (art. 23 AP). Outre le fait que la sanction prévue à l'art. 292 du code pénal12 n'est également pas assez sévère pour punir le comportement considéré, elle ne permet pas de réprimer un tel comportement. En effet, cet article trouve application lorsque des données existantes, dont la livraison est ordonnée par
9 RS 311.0
10 Bernard CORBOZ, Les Infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 11 à 16 ad art.
292 CP
11 RS 311.0
12 RS 311.0