Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
Art. 8 Contenu du système de traitement
Les données mentionnées à l'art. 8 sont celles que l'on peut obtenir dans le cadre d'une surveillance. Elles peuvent donner des renseignements divers, comme, par exemple, le contenu des conversations téléphoniques de la personne surveillée, le contenu de ses communications par Internet ou sa localisation.
Art. 9 Accès au système de traitement
La réglementation de l'al. 1 correspond à la situation actuelle. L'autorité qui a ordonné une surveillance ne peut accéder, sous réserve de l'al. 2, qu'aux données contenues dans le système qui ont été recueillies lors de la surveillance considérée, et non à toutes les données recueillies lors d'une surveillance contenues dans le système. Selon cette réglementation, par exemple, les policiers travaillant sur un dossier peuvent, avec l'autorisation du ministère public qui dirige les opérations, qui a ordonné la surveillance considérée et qui a accès aux données recueillies lors de cette surveillance, aussi accéder à ces données. Mais cela n'est possible que si le ministère public les y autorise et uniquement pour les données que celui-ci les autorise à consulter, en application du principe de la proportionnalité. Un policier peut par exemple être autorisé à ne consulter que les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation, mais pas les communications de cette personne.
La réglementation prévue à l'al. 2 permet d'éviter que l'autorité ayant ordonné une surveillance et les personnes désignées par celle-ci accèdent à des données dont elles n'ont plus besoin. Elle implique également la nécessité d'un comportement actif de l'autorité ayant ordonné une surveillance pour, passé un certain délai, maintenir l'accès à des données dont elle a encore besoin, sans quoi l'accès à celles-ci lui est supprimé. Le service doit avertir l'autorité ayant ordonné une surveillance que le délai d'accès aux données recueillies lors de celle-ci approche de son terme afin de permettre à cette autorité de déposer, cas échéant, à temps une demande de prolongation de délai pour accéder plus longtemps à ces données. En décider autrement est susceptible de poser des problèmes pratiques dans l'exploitation des données et d'impliquer un surplus de travail administratif inutile.
L'al. 3 a pour but de permettre au service de savoir si une autre autorité que celle ayant ordonné la surveillance qui le contacte pour accéder en ligne aux données recueillies lors de cette surveillance (voir al. 4) doit pouvoir accéder à ces données. On ne parle à dessein pas d'"instances" mais d'"autorités" qui seraient subséquemment saisies du dossier, car on vise également le cas où la surveillance a été ordonnée par la police pour retrouver une personne disparue et où l'autorité subséquente est un autre corps de police (p.ex. parce que les recherches s'orientent dans un autre canton que celui dont relève le corps de police qui a ordonné la surveillance).
Pour l'al. 4, voir le commentaire, par analogie, des al. 1 à 3.
Pour l'al. 5, voir le commentaire sous le ch. 1.4.2.