Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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une autorité, ne sont pas livrées mais non lorsque des données ont déjà été détruites avant cet ordre de l’autorité ou lorsque des données n’ont pas du tout été collectées ou conservées. La nouvelle disposition proposée doit, de manière cohérente, aussi s'appliquer à la violation de l'obligation de conserver les données dites secondaires dans le domaine de la correspondance par poste (art. 19 al. 2 AP).

1.4.8 Surveillance

Il y a lieu de pouvoir s'assurer que seules les personnes soumises à la LSCPT qui respectent la législation relative à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication puissent librement, dans les limites de la loi, être actives sur le marché suisse. La nouvelle disposition proposée relative à la surveillance administrative des personnes soumises à la LSCPT (art. 33 AP), rendant l'art. 58 de la loi sur les télécommunications13 en partie applicable par analogie, a pour but de réaliser cet objectif. Elle permet au service de prononcer des sommations en cas de violation de la législation relative à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.

L'art. 33 AP instaure donc un système de sanctions administratives, distinct et complémentaire au système de sanctions pénales.

1.4.9 Voies de droit

Les considérations qui suivent ne concernent pas la voie de droit à la disposition des personnes ayant fait l'objet d'une surveillance ou aux personnes qui sont concernées par cette surveillance, selon les modalités prévues à l'art. 279, al. 3 du code de procédure pénale14. Elles concernent en revanche les voies de recours ouvertes aux personnes soumises à la LSCPT contre les décisions du service.

La LSCPT actuelle ne contient pas de disposition régissant les voies de recours ouvertes aux personnes soumises à la LSCPT contre les décisions du service, en général, et contre les décisions de celui-ci de faire exécuter une surveillance, fondée sur un ordre de surveillance donné par l'autorité compétente, en particulier. Seul l'art. 32 de l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication15 reconnaît le droit, pour ces personnes, de recourir contre une décision du service de faire exécuter une surveillance. Il ressort de la jurisprudence16 et de la doctrine17 que, dans le cadre d'un tel recours, ces personnes ne peuvent toutefois invoquer que des questions d'ordre technique ou organisationnel liées à l'exécution de la mesure de surveillance qui leur est demandée, en prétendant que cette surveillance exigerait de leur part des moyens techniques ou des connaissances qui leur feraient défaut. L'AP reprend cette réglementation (art. 34, al. 2, phr. 2). Dans le cadre d'un tel recours, les personnes soumises à la LSCPT pourront également, a fortiori, invoquer le fait que la

13 RS 784.10

14 RS ... (FF 2007 6583)

15 RS 780.11

16 ATF 130 II 249, consid. 2.2.2 et 2.2.3

17 Thomas HANSJAKOB, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, 2ème éd., Saint-Gall 2006, n. 3 ad art. 32 OSCPT