Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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mesures d'instructions classiques. Ce qui précède permet de garantir que ce procédé de surveillance ne sera utilisé que si cela est vraiment nécessaire. Il n'est en revanche pas nécessaire pour ce faire de limiter l'usage de ce procédé de surveillance à un catalogue d'infractions plus restreint que celui figurant à l'art. 269, al. 2 du code de procédure pénale159. En effet, toutes les infractions mentionnées dans l'article précité sont susceptibles, dans un cas particulier, de présenter une gravité justifiant d'avoir recours à ce procédé de surveillance. En outre, l'art. 269, al. 1, let. b du code de procédure pénale160 exige déjà que l'infraction présente une gravité particulière pour avoir recours à une mesure de surveillance de la correspondance par télécommunication, ce qui vaut en particulier également pour le procédé de surveillance précité.

La personne dans le système informatique de laquelle un ou des programmes informatiques auront été intégrés dans le but de permettre la surveillance ordonnée sera avertie de l'installation de ce ou ces programmes, en vertu de l'art. 279 du code de procédure pénale161.

L'al. 2 prévoit que, comme toute mesure de surveillance ordonnée, celle qui fait l'objet de l'al. 1 doit être soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. Les caractéristiques du procédé de surveillance considéré impliquent également que c'est expressément qu'une telle surveillance ordonnée doit être autorisée par le tribunal des mesures de contrainte, conformément à l'art. 274, al. 4, let. c du code de procédure pénale162, qui est une disposition nouvelle, introduite par la nouvelle LSCPT.

Art. 270terUtilisation de systèmes de localisation (nouveau)

L’al. 1 constitue la base légale expresse pour l'utilisation, par la police, sur ordre du ministère public, d'appareils particuliers, dans le but de garantir la sécurité publique. Ces appareils servent à déterminer des données spécifiques permettant l'identification d'un appareil de téléphonie mobile utilisé, comme par exemple le numéro d'identification international de celui-ci (numéro IMEI) ou le numéro de la carte d'identification de l'usager utilisé (numéro SIM). Ils servent également à localiser les appareils de téléphonie mobile.

L'"IMSI-catcher", en particulier, est un appareil visé par l'al. 1. Cet appareil permet de simuler les effets d'une station de base d'un réseau de téléphonie mobile pour les appareils de téléphonie mobile qui se situent dans son champ. Ceci a pour conséquence que ceux-ci s'annoncent à l'"IMSI-catcher" considéré et s'identifient auprès de lui comme ils le feraient auprès de n'importe quelle station de base d'un réseau de téléphonie mobile. Ceci est susceptible de permettre l'identification du numéro d'identification international (numéro IMSI), jusqu'ici inconnu, d'une personne donnée.

Le service et les fournisseurs de services de télécommunication n'assument, respectivement, ni tâches ni obligations particulières dans la mise en œuvre du procédé de surveillance considéré. Ce procédé de surveillance doit à cet égard en particulier être distingué du type de surveillance qui vise à obtenir des fournisseurs

159 RS ... (FF 2007 6583)

160 RS ... (FF 2007 6583)

161 RS ... (FF 2007 6583)

162 RS ... (FF 2007 6583)