Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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communications. Les autres fournisseurs qui doivent entrer dans le champ d’application de la LSCPT ne sont soumis qu’exceptionnellement au secret des télécommunications. Dans la mesure où on peut avoir accès à leurs documents par les voies ordinaires prévues par la procédure pénale, rien ne justifie qu’on les soumette à la LSCPT. Le faire pourrait compliquer le travail des autorités de poursuite pénale car on pourrait faire valoir que la réglementation prévue par une loi spéciale déroge à toutes les autres règles générales sur la remise de documents, la transmission de renseignements et la confiscation. L’extension prévue du champ d’application de la LSCPT s’avère, en outre, problématique puisque les obligations ont été conçues « sur mesure » pour les fournisseurs de services de télécommunication et qu’on ne sait pas très bien comment les personnes qui seront dorénavant soumises à la LSCPT pourront les satisfaire. On pense, p. ex., aux administrateurs de sites Web disposant d’une fonctionnalité permettant aux personnes de se faire parvenir entre elles des communications. Non seulement ils administrent un serveur de messagerie pour des tiers ou le raccordent au serveur d’un fournisseur de services de télécommunication, mais aussi ils acheminent, à chaque opération de transmission, les e-mails de tiers vers le serveur de messagerie des destinataires. On peut aisément faire valoir qu’il s’agit d’entreprises qui transmettent à titre professionnel des données de communication à des tiers ou qui mettent à disposition l’infrastructure nécessaire à cet effet. Par ailleurs, d’innombrables fournisseurs d’hébergement sur Internet seraient inclus dans le champ d’application de la LSCPT, y compris ceux qui proposent des plates-formes de commerce en ligne comme eBay ou Ricardo et toutes les entreprises qui autorisent des tiers à laisser des commentaires sur leur site Web (p. ex., un livre d’or ou un blog). Car, en fin de compte, ces derniers transmettent, eux aussi, des données de communication (p. ex., le contenu d’une petite annonce) à des tiers (les visiteurs) ou mettent à disposition l’infrastructure nécessaire à cet effet. Le rapport explicatif dit clairement à la page 17 que les fournisseurs d’hébergement (Service-Provider ; Hosting-Provider) sur Internet doivent être inclus dans le champ d’application de la LSCPT. Tous les médias électroniques qui publient des courriers de lecteurs ou des petites annonces en ligne sont aujourd’hui également considérés comme tels et doivent donc, à l’évidence, entrer dans le champ d’application de la LSCPT. Toutes ces entreprises doivent par conséquent mettre en place, à leurs frais, des infrastructures importantes pour pouvoir remplir les obligations prévues par la loi. Il est sans aucun doute tentant pour les autorités de poursuite pénale de pouvoir, à tout moment, avoir un œil sur tout ce qui se passe sur Internet. Cela ne peut et ne doit pas pour autant être le but de la LSCPT qui vise uniquement la surveillance de la correspondance par télécommunication et non de toutes les branches du monde « numérique ». RD ne connaît aucun Etat occidental qui surveille autant Internet que ne le prévoit en fin de compte l’AP. La formulation de l’art. 2, al. 1, let. b, AP laisse à penser que même les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques, qui sont mentionnés à part à l’al. 2, sont désormais soumis à la LSCPT dans la mesure où ils mettent à disposition l’infrastructure nécessaire au transfert de données de communication à des tiers. Même si l’on peut objecter à cela que ce n’est pas la correspondance de l’entreprise ellemême qui est visée, de nombreuses entreprises pourraient malgré tout être concernées, en particulier celles qui autorisent leurs collaborateurs à avoir des conversations téléphoniques privées et à envoyer des e-mails ou celles qui font office de centres de services télécom ou informatiques dans des groupes d’entreprises et qui, de par leur fonction, sont amenées à fournir des services de télécommunication à d’autres sociétés du groupe. Là encore, les conséquences de l’extension du champ d’application à raison des personnes prévue par l’AP sont disproportionnées. Les entreprises qui fournissent des services dans le domaine de la sécurité des réseaux (p. ex. Managed Security Services) en surveillant et en administrant, p. ex., des réseaux d’entreprises, peuvent entrer dans le champ d’application de la LSCPT. On peut, en effet, considérer qu’en fournissant un pare-feu, ils mettent à disposition à titre professionnel l’infrastructure nécessaire au transfert de données de communication à des tiers. Les entreprises qui vendent des logiciels et des infrastructures de réseau en Suisse entrent, elles aussi, dans le champ d’application de la LSCPT dans la mesure où elles mettent à la