Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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Pas de remarques.
1.3.2 Art. 3, al. 2
PDC souhaite que l’on mette fin au mélange des attributions du service, qui exécute à la fois des tâches normatives et des tâches d’exécution. ICT, ePower et SPICT trouvent tout simplement étonnant qu’un seul et même service intervienne sur mandat des autorités de poursuite pénale, édicte des normes d’exécution et puisse attribuer des certificats. Aussi demandent-ils une scission du service en deux entités. D’autres participants54 relèvent que le service peut également remplir une fonction exécutive dans la mesure où il n’est pas assujetti à des instructions.
1.3.3 Art. 3, al. 3
ZH, LU, AG, CCPCS et PDC soulignent l’importance d’une étroite collaboration entre le service et les autorités de poursuite pénale. Celle-ci est impérative et doit donc être inscrite dans la loi en tant que mandat légal. La législation doit évoluer de pair avec les innovations technologiques. C’est la raison pour laquelle il faut ajouter « de même qu’avec les autorités de poursuite pénale » à l’al. 3. ICT, ePower et SPICT trouvent également frappant que la collaboration avec les autorités de poursuite pénale ne soit pas mentionnée à l’al. 3. Pour sa part, Cablecom ne comprend pas pourquoi le service ne doit avoir que la faculté et non l’obligation de fournir des conseils techniques en cas de problèmes. En tant que centre de compétence pour les surveillances, le service doit, s’il veut éviter les malentendus, transmettre son savoir aux fournisseurs. Cablecom propose donc un nouvel al. 4 qui aurait la teneur suivante : « Il est l’interlocuteur des autorités et des personnes tenues d’exécuter des surveillances sur les questions touchant aux mesures de surveillance et apporte son soutien à celles-ci en cas de problèmes. »
1.4. Art. 4 Traitement des données personnelles
Les autorités habilitées à ordonner ou à autoriser une surveillance de même que les personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la présente loi peuvent traiter les données personnelles qui leur sont nécessaires pour assurer le suivi de l’exécution des ordres de surveillance.
Neuf participants55 jugent la disposition sur le traitement des données personnelles inutile : le fait que les autorités de poursuite pénale, le service et les prestataires de services puissent traiter des données personnelles dans le but de poursuivre des infractions est une évidence.
Pour ZG, BL, PS et privatim, la clause générale que constitue l’art. 4 AP est illicite en tant qu’elle minimise l’exigence selon laquelle les données doivent être traitées dans un but déterminé. Dans le cadre des surveillances prévues par la LSCPT, des données personnelles sensibles peuvent également être traitées. En vertu de l’art. 17 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)56, il faut que le type de données pouvant être traitées soit spécifié dans une disposition légale. Or l’art. 4 AP n’en fait aucune mention. Aux termes de l’art. 17 susmentionné, les données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément. Par conséquent, plus les données à traiter sont sensibles, plus la réglementation doit être précise. Cette dis-
54 asut, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.
55 LU, NW, GL, GR, TG, VS, JU, CCDJP, CAPS.
56 RS 235.1