Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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Quelques participants50 proposent, sous la forme de normes rédigées, de préciser que l’art. 2, al. 1, AP ne s’applique pas aux écoles en tous genres, aux hôtels ni aux hôpitaux. EPFZ fait observer qu’elle doit être considérée comme une exploitante de réseaux de télécommunication internes et d’un central domestique au sens de l’al. 2. Conformément à l’art. 2, let. c, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)51, elle n’est pas réputée fournir un service de télécommunication. Elle n’est pas non plus un fournisseur d’accès à Internet au sens où l’entend l’art. 2, let. a, de l’ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)52. Les participants proposent de remplacer l’expression « n’exerçant pas leur activité dans le domaine de la correspondance par télécommunication à titre professionnel » par « n’exerçant pas d’activité commerciale à but lucratif dans le domaine de la correspondance par télécommunication ».
Au vu des sanctions pénales encourues et par souci d’assurer la sécurité du droit, LU propose de préciser qui sont les fournisseurs de services postaux et de télécommunication qui « n’exercent pas à titre professionnel ». Il demande, en outre, au même titre que BL, AR, PS et privatim, qu’on spécifie quelles sont les obligations concrètes incombant aux personnes désignées à l’al. 2. Selon SIUG, tous les particuliers et toutes les organisations et entreprises qui fournissent des services Internet à titre accessoire sont tenus de coopérer de manière passive et de mettre à disposition leurs locaux et leur équipement informatique, ce qui peut signifier que des mots de passe et des clés de cryptage doivent être divulgués et que des mesures d’écoute soient exécutées au moyen d’équipements privés. Il n’y a donc toujours pas lieu de soumettre les personnes qui n’exercent pas leur activité à titre professionnel à l’obligation de coopérer et de fournir des renseignements.
Selon CCC, l’art. 26 AP constitue une base légale permettant de s’introduire dans des locaux privés. Il est donc en contradiction avec l’art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)53.
PPS ne voit pas un utilisateur d’Internet qui ne remplisse pas les conditions de l’art. 2, al. 2, AP. Tous les exploitants d’un LAN (y compris les particuliers) doivent tolérer une surveillance de la part de leur fournisseur d’accès à Internet.
Cablecom déplore que le renvoi à l’art. 2, al. 1, AP qui figure à l’art. 26 AP, ne soit pas correct dans la mesure où l’al. 1 ne s’applique clairement qu’à ceux qui exercent leur activité à titre professionnel. Un renvoi à l’art. 2, al. 2, AP serait plus juste à ses yeux.
1.3. Art. 3 Service de surveillance
1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (service).
2
Le service exécute ses tâches de manière autonome. Il n’est pas assujetti à des instructions et n’est rattaché au DFJP que sur le plan administratif.
3 Dans l’exécution de ses tâches, il collabore avec les autorités concédantes et les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunications.
1.3.1 Art. 3, al. 1
50 EPFZ, UNISG, asut, Swisscom, Finecom, Orange, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable, switch.
51 RS 784.101.1
52 RS 780.11
53 RS 101