Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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position générale n’empêche pas que le traitement de données personnelles sensibles et de profils de personnalité se fonde sur une autre disposition légale expresse qui satisfait au principe de précision. BS et VD souhaitent, eux aussi, que cette disposition soit précisée. NE demande, en outre, qu’on édicte des dispositions concernant la destruction de données inutiles ou recueillies par erreur ou qu’au moins on renvoie à la LPD.

Neuf participants57 relèvent que les principes posés par l’art. 4 LPD tels que la proportionnalité, la bonne foi ou le traitement des données dans un but déterminé doivent être respectés. Une grande majorité d'entre eux58 a proposé le nouveau libellé suivant : « Les autorités habilitées à ordonner ou à autoriser une surveillance de même que les personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la présente loi peuvent traiter les données personnelles qui leur sont nécessaires pour assurer le suivi de l’exécution des ordres de surveillance légitimes qui leur ont été donnés par un tribunal. Les principes posés par la loi fédérale sur la protection des données doivent, par ailleurs, être respectés. »

Kf craint que des personnes intègres soient surveillées et que les données les concernant soient conservées pendant des années.

1.5. Art. 5 Secret des postes et des télécommunications

La surveillance et toutes les informations qui s’y rapportent sont soumises au secret des postes et des télécommunications au sens de l’art. 321ter CP.

Quelques participants59 soulignent qu’il est déjà question du secret des télécommunications à l’art. 43 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)60. L’évoquer dans la LSCPT pourrait donc prêter à confusion car on pourrait supposer que les données contenant des « renseignements sur des raccordements » sont couvertes par ce secret. Par ailleurs, contrairement à ce que laisse à penser le libellé de la disposition, ce n’est pas la « surveillance » qui est principalement soumise au secret des télécommunications mais, d’une manière générale, toutes les communications qui transitent par les réseaux de télécommunication publics. La surveillance ne justifie donc pas le secret des télécommunications ; elle constitue plutôt une violation de ce dernier. Selon RD, cette disposition implique, d'une manière générale, que des informations qui ne sont normalement pas couvertes par le secret des télécommunications le soient du fait de cette disposition.

2. Système informatique de traitement des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication

2.1. Art. 6 Principe

Le service exploite un système informatique de traitement des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication visée à l'art. 1, al. 1 (système de traitement).

SH s’oppose à une conservation centralisée et durable des données au sein du service. ICT et ePower pensent, au contraire, que la centralisation du stockage des données constitue un progrès manifeste qui permettra de réduire les coûts liés au processus de surveillance.

IT(19) demande que cette disposition soit complétée par des règles claires en ce qui

57 USS, asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.

58 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.

59 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.

60 RS 784.10