Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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disposition des fournisseurs de services de télécommunication et d’autres entreprises l’infrastructure dont ils ont besoin en la leur vendant ou en la leur louant. Selon RD, ces exemples montrent qu’on n’a pas vraiment réfléchi aux conséquences qu’aurait l’extension du champ d’application de la LSCPT. Aussi demande-t-il qu’on renonce à cette dernière ou, du moins, qu’on étende le champ d’application de telle sorte que même en cas d’interprétation large de la disposition, ne soient visés que ceux qui doivent l’être.
CSI souligne que tous ses membres, à savoir les administrations publiques des trois niveaux étatiques, pourraient se retrouver soumis à la LSCPT du fait de cette disposition puisqu’ils exploitent généralement des réseaux téléphoniques et informatiques auxquels des tiers (p. ex., cantons, communes, autres autorités) se raccordent pour exécuter des tâches administratives. C’est pourquoi elle pense que cette disposition en général et son application aux réseaux des administrations publiques en particulier sont problématiques et demande la suppression de la let. b.
Dans sa prise de position, VD indique que le concept de « données de communication » utilisé à l’art. 2, al. 1, let. b, AP n’aide pas à déterminer précisément quelles sont les personnes visées par la let. b. A l’heure actuelle, la plupart des fournisseurs de services de télécommunication acceptent de livrer des données rétroactives directement aux services de police, voire sur requête d’un magistrat. On considère, en effet, qu’ils ne sont pas soumis au secret des télécommunications. VD se demande ce qu’il adviendra suite à la révision : les fournisseurs ne pourront-ils à l’avenir plus coopérer que dans les limites fixées par la LSCPT ?
EPFZ et UNISG attirent l’attention sur la contradiction suivante : tout d’abord, il est écrit dans le rapport explicatif que les « écoles » ne sont pas tenues d’exécuter des surveillances, puis il est dit dans le commentaire de l’art. 22 (Identification des utilisateurs qui accèdent à Internet) qu’elles y sont obligées. Il y a donc lieu de préciser à la let. b que seuls ceux qui fournissent des services pour les personnes mentionnées à la let. a sont inclus dans le champ d’application de la LSCPT. EPFZ exige, en outre, qu’en tant qu’établissement de droit public ne fournissant des services qu’à des étudiants et des organisations proches, elle ne soit pas soumise à la LSCPT, contrairement à ce que prévoit l’al. 1. Selon UNIZH, le terme de « personnes » ne permet pas vraiment de savoir si la loi s’applique aussi aux établissements. La formulation actuelle lui donne à penser qu’en tant qu’établissement cantonal, elle n’est pas concernée. Elle considère par ailleurs que la notion vague d’« activité à titre professionnel » ne s’applique pas à elle dans la mesure où elle est au service de la science. switch demande qu’on précise à la let. b que les écoles, les hautes écoles et les institutions qui, comme elle, sont chargées de fournir aux deux premières l’infrastructure (de réseau) dont elles ont besoin, ne soient pas soumises à la LSCPT.
1.2.3 Art. 2, al. 2 en relation avec l’art. 26
Art. 2, al. 2
2 Les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques ainsi que les personnes mentionnées à l'al. 1 qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de la correspondance par télécommunication à titre professionnel sont tenus de tolérer une surveillance au sens de la présente loi. Art. 26 Exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques et personnes visées à l'art. 2, al. 1, n'exerçant pas leur activité dans le domaine de la correspondance par télécommunication à titre professionnel Les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus d’en garantir l’accès aux personnes mandatées par le service. Les personnes mentionnées à l'art. 2, al. 1 qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de la correspondance par télécommunication à titre professionnel sont tenues de garantir l'accès aux installations qu'elles utilisent aux personnes mandatées par le service. Les exploitants et les personnes précités sont tenus de fournir aux personnes mandatées par le service les renseignements nécessaires.