Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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concerne la nécessité de contrôler toutes les données recueillies lors d’une surveillance et par des définitions précises de toutes les tâches à effectuer par le service. Si l’introduction de programmes informatiques est une fonctionnalité du système informatique, PPS demande que la question du traitement des systèmes informatiques surveillés soit également réglée dans cette disposition. Si ce n’est pas le cas, il convient de prévoir une disposition légale qui définira cette tâche.

JDS et droitsfondamentaux.ch exigent que le système de traitement soit conçu de façon à garantir aux personnes concernées le droit de consulter leur dossier et d’accéder aux données les concernant. Le commentaire de cet article dans le rapport explicatif n’est pas sans susciter certaines réserves à ce sujet.

De l’avis de CP, le système de traitement doit être sécurisé au maximum en raison du risque élevé d’attaques électroniques dont il peut faire l’objet.

2.2. Art. 7 But du système de traitement

1 Le système de traitement sert à:

a. centraliser la conservation des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication;

b. consulter en ligne ces données selon l'art. 9.

Six participants61 sont favorables à un système de mise à disposition centralisée des données. La nouvelle réglementation ne doit toutefois pas exclure la possibilité que les données soient, en cas de besoin, enregistrées sur d’autres supports de données et mises à la disposition des autorités ayant ordonné une surveillance. Ce procédé est nécessaire, comme on peut le constater dans la pratique, et il le restera, en particulier dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale, car c’est par ce seul biais que la transmission des données aux tribunaux reste possible.

Pour CAPS, les données recueillies lors de surveillances téléphoniques n’ayant rien révélé de suspect ne doivent à l’avenir pas être conservées au sein du service. Elles doivent rester stockées sur des supports de données dans le dossier pénal. Elle demande, par conséquent, que le but du système de traitement soit revu.

ZG, BL et privatim estiment qu’au regard du droit constitutionnel et de celui de la protection des données, la centralisation de la conservation des données est un moyen et non une fin en soi. ZG demande que l’art. 7, al. a, AP soit modifié en conséquence. BL pose la question de savoir s’il ne faut pas justifier la centralisation de la conservation par un autre but et privatim propose la formulation suivante : « La centralisation dans le système de traitement de la conservation des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication sert à consulter en ligne ces données conformément à l’art. 9 AP. »

Quelques participants62 déplorent que ne soit pas indiqué dans la disposition proposée que le but premier du système de traitement est la réception de données et proposent un nouveau libellé tenant compte de cette critique.

ISSS pense que, pour garantir la protection des droits fondamentaux et de la sphère privée et pour prévenir les risques d’abus, un système centralisé doit obligatoirement faire l'objet

61 ZH, GL, VS, JU, CCDJP, CCPCS.

62 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable, Cablecom.